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Décret n°78-397 du 17 mars 1978

Abrogé27 mai 2003

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'agriculture, du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer),

Vu le code de la santé publique, et notamment le titre Ier du livre II ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 77-1411 du 23 décembre 1977 relative à la protection de la maternité dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 62-840 du 19 juillet 1962 relatif à la protection maternelle et infantile, modifié et complété par le décret n° 64-316 du 3 septembre 1964 et modifié par le décret n° 75-316 du 5 mai 1975 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ;

Vu l'avis des conseils généraux des départements d'outre-mer ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale, Raymond BARRE.

Créé le 23 mars 1978 · En vigueur du 16 février 1992 au 26 mai 2003

Le montant de la prime instituée par l'article L. 190 du code de la santé publique et versée à l'occasion de chacun des sept examens prénataux et de l'examen postnatal est fixé à 8,33 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er juillet 1991. Ce montant est arrondi au franc le plus proche.

Créé le 23 mars 1978 · En vigueur du 16 février 1992 au 26 mai 2003

Cette prime est versée à la femme par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à l'occasion de chacun des examens prénataux et de l'examen postnatal institués en application de l'article L. 154 du code de la santé publique.

Créé le 23 mars 1978

Le paiement de la prime est subordonné à la présentation à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale et qui porte mention de l'examen effectué soit par le médecin, soit par la sage-femme.

Créé le 23 mars 1978

Le premier examen prénatal et l'examen postnatal doivent être faits au choix de l'intéressée soit par un médecin d'une consultation de protection maternelle et infantile, soit par tout autre médecin.
Les autres examens sont pratiqués soit par ces médecins, soit par une sage-femme.
Toutefois, le dernier examen obligatoire prénatal doit, pour ouvrir droit à la prime de protection de la maternité, être effectué dans l'établissement public ou privé dans lequel est prévu l'accouchement de la femme. La prime afférente à cet examen est versée après l'accouchement.
Dans le cas où, en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'intéressée, le dernier examen n'a pas lieu dans cet établissement, le versement de la prime est subordonné à l'avis favorable du médecin responsable de la protection maternelle et infantile.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 23 mars 1978 · En vigueur du 16 février 1992 au 26 mai 2003

Sont considérées comme ressortissants d'un régime de prestations familiales, dans les départements visés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, les personnes qui remplissent, dans ce régime, les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales au cours de tout ou partie du mois précédant celui du premier examen prénatal.

Créé le 23 mars 1978

Les remboursements incombant, en application des articles 6 et 7 ci-dessus, aux organismes débiteurs des prestations familiales sont effectués au vu d'états dressés par l'ordonnateur des recettes énumérées à l'article 13 du décret n° 62-840 du 19 juillet 1962 modifié.

Créé le 23 mars 1978

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux examens médicaux passés à compter du 1er mai 1978.
Pour l'application de l'article 7, est assimilé au premier examen prénatal le premier examen passé à compter de la date prévue à l'alinéa précédent.
Abrogé27 mai 2003

Créé le 23 mars 1978

Le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'agriculture, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : Raymond BARRE.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, Simone VEIL.

Le ministre de l'intérieur, Christian BONNET.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances, Robert BOULIN.

Le ministre de l'agriculture, Pierre MEHAIGNERIE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer), Olivier STIRN.

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

En vigueur du jeudi 23 mars 1978 au lundi 26 mai 2003

Décret n°78-397 du 17 mars 1978
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