Décret n°78-397 du 17 mars 1978

Article 3

Créé le 23 mars 1978

Le paiement de la prime est subordonné à la présentation à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale et qui porte mention de l'examen effectué soit par le médecin, soit par la sage-femme.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

En vigueur du jeudi 23 mars 1978 au lundi 26 mai 2003