Décret n°78-380 du 15 mars 1978

Sous-section 2 : Cession après décès d'un associé

Abrogée1 septembre 2024

Créé le 23 mars 1978

Le délai prévu par l'article 24, alinéa 2, de la loi précitée du 29 novembre 1966 est fixé à un an à compter du décès de l'associé.
Il peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19, alinéa 1er, de la loi précitée.

Créé le 23 mars 1978

Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 à 29.

Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 30.

Créé le 23 mars 1978

Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé, tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur, est notifiée à la société et à chacun des associés, dans l'une des formes prévues à l'article 27, alinéa 2.

Les modalités de cette attribution sont régies pour le surplus par les dispositions des articles 27, alinéa 1er, et 28 et, le cas échéant, par celle de l'article 29.

Créé le 23 mars 1978

Lorsqu'à l'expiration du délai fixé par l'article 34, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'un an pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prolongé de trois mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les intéressés.

En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 29, alinéas 3 et 4.

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2024

En vigueur du jeudi 23 mars 1978 au samedi 31 août 2024

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