Décret n°78-380 du 15 mars 1978

Article 35

Créé le 23 mars 1978

Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 à 29.

Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 30.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 23 mars 1978 au samedi 31 août 2024