Décret n°78-380 du 15 mars 1978

Article 34

Créé le 23 mars 1978

Le délai prévu par l'article 24, alinéa 2, de la loi précitée du 29 novembre 1966 est fixé à un an à compter du décès de l'associé.
Il peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19, alinéa 1er, de la loi précitée.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 23 mars 1978 au samedi 31 août 2024