Décret n°78-363 du 13 mars 1978

Article 5

Créé le 21 mars 1978

Les erreurs maximales tolérées pour la vérification primitive après installation des taximètres sur le véhicule sont égales :
1° Lors du fonctionnement sur la base de la distance parcourue, au double des valeurs fixées à l'article 4 (1°) du présent décret.
2° Lors du fonctionnement sur la base du temps, aux valeurs fixées à l'article 4 (2°) du présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 21 mars 1978

Les erreurs maximales tolérées pour la vérification primitive après installation des taximètres sur le véhicule sont égales :

1° Lors du fonctionnement sur la base de la distance parcourue, au double des valeurs fixées à l'article 4 (1°) du présent décret.

2° Lors du fonctionnement sur la base du temps, aux valeurs fixées à l'article 4 (2°) du présent décret.