Décret n°78-1297 du 28 décembre 1978

Article 1

Créé le 4 janvier 1978 · En vigueur du 1 juillet 2019 au 30 juin 2022

I. - Sous réserve du droit d'évocation par l'autorité supérieure, le droit de transaction en matière d'infractions douanières , d'infractions relatives aux relations financières avec l'étranger ou d'infractions à l'obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne est exercé :

1° Par les directeurs interrégionaux ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux, et les chefs de service à compétence nationale, pour les infractions suivantes :

a) Toutes infractions relatives aux relations financières avec l'étranger lorsque le montant des capitaux en cause ne dépasse pas 350 000 euros ;

a bis) Toutes infractions relatives aux obligations de déclaration de transfert de capitaux en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne lorsqu'elles portent :

- sur des billets de banque et des pièces de monnaie, des valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur, dont le montant n'excède pas 150 000 euros ;

- sur des chèques de tous types, lettres de crédit et autres effets de commerce, dont le montant n'excède pas 300 000 euros ;

b) Contraventions douanières ;

c) Infractions douanières constatées à la charge des voyageurs n'ayant donné lieu à des poursuites judiciaires ;

d) Infractions douanières, infractions relatives aux obligations de déclaration de transfert de capitaux en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne ou infractions relatives aux relations financières avec l'étranger dégagées de tout soupçon d'abus et ne donnant en conséquence lieu qu'à des amendes de principe ou à l'envoi d'une lettre d'observation ;

e) Toutes autres infractions douanières lorsque le montant des droits et taxes compromis, ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen agricole de garantie, n'excède pas 100 000 euros ou, s'il n'en existe pas, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n'excède pas 250 000 euros.

2° Par le directeur général des douanes et droits indirects :

a) Toutes autres infractions relatives aux relations financières avec l'étranger ou aux obligations de déclaration de transfert de capitaux en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne ;

b) Délits douaniers, lorsque le montant des droits et taxes compromis, ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen agricole de garantie, dépasse 100 000 euros et n'excède pas 460 000 euros ou s'il n'en existe pas, lorsque la valeur des marchandises litigieuses dépasse 250 000 euros et n'excède pas 920 000 euros ;

c) Pour les transactions mentionnées aux a et b ci-dessus, le directeur général des douanes et droits indirects peut donner délégation de signature au chef de service, au sous-directeur des affaires juridiques, contentieuses et de la lutte contre la fraude et au chef du bureau des affaires contentieuses, qui sont placés sous son autorité.

II. - Il est statué par le ministre du budget dans les autres cas.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-467 du 31 mars 2022art. 6

En vigueur du lundi 1 juillet 2019 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2019-532 du 27 mai 2019art. 1

I. - Sous réserve du droit d'évocation par l'autorité supérieure,

1° Par les directeurs interrégionaux ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux, et les chefs de service à compétencenationale , pour les infractions suivantes :

a) Toutes infractions relatives aux relations financières avec l'étranger lorsque

a bis) Toutes infractions relatives aux obligations de déclaration de

\- sur des billets de banque et des pièces de

\- sur des chèques de tous types, lettres de crédit

b) Contraventions douanières ;

c) Infractions douanières constatées à la charge des voyageurs n'ayant

d) Infractions douanières, infractions relatives aux obligations de déclaration de

e) Toutes autres infractions douanières lorsque le montant des droits

2° Par le directeur général des douanes et droits indirects

a) Toutes autres infractions relatives aux relations financières avec l'étranger

b) Délits douaniers, lorsque le montant des droits et taxes

c) Pour les transactions mentionnées aux a et b ci-dessus,

II. - Il est statué par le ministre du budget

En vigueur du vendredi 30 septembre 2016 au dimanche 30 juin 2019

Modifié parDécret n°2016-1256 du 27 septembre 2016art. 1

I. - Sous réserve du droit d'évocation par l'autorité supérieure,

1° Par les directeurs interrégionaux ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux, et le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, pour les infractions suivantes :

a) Toutes infractions relatives aux relations financières avec l'étranger lorsque

a bis) Toutes infractions relatives aux obligations de déclaration de

\- sur des billets de banque et des pièces de

\- sur des chèques de tous types, lettres de crédit

b) Contraventions douanières ;

c) Infractions douanières constatées à la charge des voyageurs n'ayant

d) Infractions douanières, infractions relatives aux obligations de déclaration de

e) Toutes autres infractions douanières lorsque le montant des droits et taxes compromis, ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen agricole de garantie, n'excède pas 100 000 euros ou, s'il n'en existe pas, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n'excède pas 250 000 euros

.

2° Par le directeur général des douanes et droits indirects

a) Toutes autres infractions relatives aux relations financières avec l'étranger

b) Délits douaniers, lorsque le montant des droits et taxes

c) Pour les transactions mentionnées aux a et b ci-dessus,

II. - Il est statué par le ministre du budget

En vigueur du samedi 17 novembre 2012 au jeudi 29 septembre 2016

Modifié parDécret n°2012-1264 du 14 novembre 2012art. 1

I. - Sous réserve du droit d'évocation par l'autorité supérieure, le droit de transaction en matière d'infractions douanières , d'infractionsrelatives aux relations financières avec l'étranger ou d'infractions à l'obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne est exercé :

1° Par les directeurs interrégionaux, le directeur de la direction

a) Toutes infractions relatives aux relations financières avec l'étranger lorsque

a bis) Toutes infractions relatives aux obligations de déclaration de transfert de capitaux en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne lorsqu'elles portent :

\- sur des billets de banque et des pièces de monnaie, des valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur, dont le montant n'excède pas 150 000 euros ;

\- sur des chèques de tous types, lettres de crédit et autres effets de commerce, dont le montant n'excède pas 300 000 euros ;

b) Contraventions douanières ;

c) Infractions douanières constatées à la charge des voyageurs n'ayant

d) Infractions douanières, infractions relatives aux obligations de déclaration de transfert de capitaux en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne ou infractions relatives aux relations financières avec l'étranger dégagées de tout soupçon d'abus et ne donnant en conséquence lieu qu'à des amendes de principe ou à l'envoi d'une lettre d'observation ;

e) Toutes autres infractions douanières lorsque le montant des droits et taxes compromis, ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen agricole de garantie, n'excède pas 100 000euros ou, s'il n'en existe pas, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n'excède pas 250 000euros ;

f) Pour les transactions mentionnées aux a à e, les directeurs interrégionaux, le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et les directeurs régionaux et fonctionnels peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects. 2° Par le directeur général des douanes et droits indirects :

a) Toutes autres infractions relatives aux relations financières avec l'étranger ou aux obligations de déclaration de transfert de capitaux en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne ;

b) Délits douaniers, lorsque le montant des droits et taxes compromis, ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen agricolede garantie , dépasse 100 000 euros et n'excède pas 460 000 euros ou s'il n'en existe pas, lorsque la valeur des marchandises litigieuses dépasse 250 000 euros et n'excède pas 920 000 euros ;

c) Pour les transactions mentionnées aux a etb ci-dessus, le directeur général des douanes et droits indirects peut donner délégation de signature au chef de service, au sous-directeur des affaires juridiques, contentieuses et de la lutte contre la fraude et au chef du bureau des affaires contentieuses, qui sont placés sous son autorité.

II. - Il est statué par le ministre du budget

En vigueur du jeudi 10 mars 2011 au vendredi 16 novembre 2012

Modifié parDécret n°2011-249 du 7 mars 2011art. 1

I. - Sous réserve du droit d'évocation par l'autorité supérieure,

1° Par les directeurs interrégionaux, le directeur de la direction

a) Toutes infractions relatives aux relations financières avec l'étranger lorsque

b) Contraventions douanières ;

c) Infractions douanières constatées à la charge des voyageurs n'ayant

d) Infractions douanières ou infractions relatives aux relations financières avec

e) Toutes autres infractions douanières lorsque le montant des droits et taxes compromis, ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen agricolede garantie , n'excède pas 100000 euros ou, s'il n'en existe pas, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n'excède pas 250000 euros ;

f) Pour les transactions mentionnées au présent alinéa, les directeurs interrégionaux, le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et les directeurs régionaux et fonctionnels peuvent déléguer leursignature aux agents placés sous leur autorité dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects. (1)2° Par le directeur général des douanes et droits indirects :

a) Toutes autres infractions relatives aux relations financières avec l'étranger

b) Délits douaniers, lorsque le montant des droits et taxes

c) Pour les transactions mentionnées au b ci-dessus, le directeur

II. - Il est statué par le ministre du budget

En vigueur du lundi 25 août 2008 au mercredi 9 mars 2011

Modifié parDécret n°2008-835 du 22 août 2008art. 1

I. - Sous réserve du droit d'évocation par l'autorité supérieure,

1° Par les directeurs interrégionaux, le directeurde la direction nationale du renseignementet des enquêtes douanières, et les directeurs régionaux et fonctionnels des douanes, pour les infractions suivantes :

a) Toutes infractions relatives aux relations financières avec l'étranger lorsque le montant des capitaux en cause ne dépasse pas 350 000euros ;

b) Contraventions douanières ;

c) Infractions douanières constatées à la charge des voyageurs n'ayant

d) Infractions douanières ou infractions relatives aux relations financières avec

e) Toutes autres infractions douanières lorsque le montant des droits

f) Pour les transactions mentionnées au présent alinéa, les directeurs interrégionaux, le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières etles directeurs régionaux et fonctionnels peuvent donner délégation de signature aux directeurs des services douaniers et auxinspecteurs principaux, ainsi qu' aux secrétaires généraux, qui sont placés sous leur autorité.

2° Par le directeur général des douanes et droits indirects

a) Toutes autres infractions relatives aux relations financières avec l'étranger

b) Délits douaniers, lorsque le montant des droits et taxes compromis, ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, dépasse 100 000euros et n'excède pas 460 000euros ou s'il n'en existe pas, lorsque la valeur des marchandises litigieuses dépasse 250 000euros et n'excède pas 920 000euros ;

c) Pour les transactions mentionnées au b ci-dessus, le directeur

II. - Il est statué par le ministre du budget

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 24 août 2008

I. - Sous réserve du droit d'évocation par l'autorité supérieure,

1° Par les directeurs interrégionaux, chefs de services interrégionaux et

a) Toutes infractions relatives aux relations financières avec l'étranger lorsque le montant des capitaux en cause ne dépasse pas 350000 euros;

b) Contraventions douanières ;

c) Infractions douanières constatées à la charge des voyageurs n'ayant

d) Infractions douanières ou infractions relatives aux relations financières avec

e) Toutes autres infractions douanières lorsque le montant des droits et taxes compromis, ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, n'excède pas 100000 eurosou, s'il n'en existe pas, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n'excède pas 250000 euros;

f) Pour les transactions mentionnées au présent alinéa, les directeurs

2° Par le directeur général des douanes et droits indirects

a) Toutes autres infractions relatives aux relations financières avec l'étranger

b) Délits douaniers, lorsque le montant des droits et taxes compromis, ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, dépasse 100000 euroset n'excède pas 460000 eurosou s'il n'en existe pas, lorsque la valeur des marchandises litigieuses dépasse 250000 euroset n'excède pas 920000 euros;

c) Pour les transactions mentionnées au b ci-dessus, le directeur

II. - Il est statué par le ministre du budget

En vigueur du mardi 27 juin 2000 au lundi 31 décembre 2001

I. - Sous réserve du droit d'évocation par l'autorité supérieure,

1° Par les directeurs interrégionaux, chefs de services interrégionaux et directeurs régionaux des douanes, pour les infractions suivantes :

a) Toutes infractions relatives aux relations financières avec l'étranger lorsque le montant des capitaux en cause ne dépasse pas 2 300 000 F ;

b) Contraventions douanières ;

c) Infractions douanières constatées à la charge des voyageurs n'ayant

d) Infractions douanières ou infractions relatives aux relations financières avec

e) Toutes autres infractions douanières lorsque le montant des droits et taxes compromis, ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, n'excède pas 650 000 F ou, s'il n'en existe pas, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n'excède pas 1 650 000 F ;

f) Pour les transactions mentionnées au présent alinéa,les directeurs interrégionaux, les chefsde services interrégionaux, les directeurs régionaux peuvent donner délégation de signature aux directeurs régionaux adjoints, aux directeurs adjoints et inspecteurs principaux exerçant les fonctions d'adjoint aux directeurs, aux chefs des bureaux particuliers, qui sont placés sous leur autorité.

2° Par le directeur général des douanes et droits indirects

a) Toutes autres infractions relatives aux relations financières avec l'étranger

b) Délits douaniers, lorsque le montant des droits et taxes compromis, ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, dépasse 650 000 F et n'excède pas 3 millions de francs ou s'il n'en existe pas, lorsque la valeur des marchandises litigieuses dépasse 1650 000 F et n'excède pas 6 millions de francs; c) Pour les transactions mentionnées au b ci-dessus, le directeur général des douanes et droits indirects peut donner délégation de signature au chef de service, au sous-directeur des affaires juridiques, contentieuses et de la lutte contre la fraude et au chef du bureau des affaires contentieuses, qui sont placés sous son autorité.

II. - Il est statué par le ministre du budget

En vigueur du mercredi 25 mai 1994 au lundi 26 juin 2000

I. - Sous réserve du droit d'évocation par l'autorité supérieure,

1° Par les directeurs interrégionaux et directeurs régionaux des douanes,

a) Toutes infractions relatives aux relations financières avec l'étranger lorsque

b) Contraventions douanières ;

c) Infractions douanières constatées à la charge des voyageurs n'ayant

d) Infractions douanières ou infractions relatives aux relations financières avec

e) Toutes autres infractions douanières lorsque le montant des droits et taxes compromis, ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, n'excèdepas 600000 F ou, s'il n'en existe pas,lorsque la valeur des marchandises litigieuses n'excède pas 1,5 million de francs.

2° Par le directeur général des douanes et droits indirects

a) Toutes autres infractions relatives aux relations financières avec l'étranger

b) Délits douaniers lorsque le montant des droits et taxes compromis, ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, dépasse 600000 F et n'excède pas 3 millions de francs ou, s'il n'en existe pas,lorsque la valeur des marchandises litigieuses dépasse 1,5 million de francs et n'excède pas 6 millions de francs.

II. - Il est statué par le ministre du budget

En vigueur du dimanche 29 novembre 1987 au mardi 24 mai 1994

I. - Sous réserve du droit d'évocation par l'autorité supérieure,

1° Par les directeursinterrégionaux et directeurs régionaux des douanes, pour les infractions suivantes :

a) Toutes infractions relatives aux relations financières avec l'étranger lorsque le montant des capitaux en cause ne dépasse pas 2 millions de francs ;

b) Contraventions douanières ;

c) Infractions douanières constatées à la charge des voyageurs n'ayant

d) Infractions douanières ou infractions relatives aux relations financières avec

e) Toutes autres infractions douanières lorsque le montant des droits et taxes compromis ne dépasse pas 400.000 F ou s'il n'existe pas de droits et taxes compromis lorsque la valeur des marchandises litigieuses n'excède pas 1 million de francs.

2° Par le directeur général des douanes et droits indirects

a) Toutes autres infractions relatives aux relations financières avec l'étranger

b) Délits douaniers, lorsque le montant des droits et taxes compromis dépasse 400.000 F et n'excède pas 2 millions de francs ou s'il n'existe pas de droits et taxes compromis lorsque la valeur des marchandises litigieuses dépasse 1 million de francset n'excède pas 4,2 millions de francs.

II. - Il est statué par le ministre du budget

En vigueur du mercredi 4 janvier 1978 au samedi 28 novembre 1987

I. - Sous réserve du droit d'évocation par l'autorité supérieure, le droit de transaction en matière d'infractions douanières ou relatives aux relations financières avec l'étranger est exercé :

1° Par les chefs de service interrégionaux et directeurs régionaux des douanes, pour les infractions suivantes :

a) Toutes infractions relatives aux relations financières avec l'étranger lorsque le montant des capitaux en cause ne dépasse pas un million de francs ;

b) Contraventions douanières ;

c) Infractions douanières constatées à la charge des voyageurs n'ayant donné lieu à des poursuites judiciaires ;

d) Infractions douanières ou infractions relatives aux relations financières avec l'étranger dégagées de tout soupçon d'abus et ne donnant en conséquence lieu qu'à des amendes de principe ou à l'envoi d'une lettre d'observation ;

e) Toutes autres infractions douanières lorsque le montant des droits et taxes compromis ne dépasse pas 200.000 F ou s'il n'existe pas de droits et taxes compromis lorsque la valeur des marchandises litigieuses n'excède pas 600.000 F.

2° Par le directeur général des douanes et droits indirects :

a) Toutes autres infractions relatives aux relations financières avec l'étranger ;

b) Délits douaniers, lorsque le montant des droits et taxes compromis dépasse 200.000 F et n'excède pas 1 million de francs ou s'il n'existe pas de droits et taxes compromis lorsque la valeur des marchandises litigieuses dépasse 600.000 F et n'excède pas 3 millions de francs.

II. - Il est statué par le ministre du budget dans les autres cas.