Créé le 1 décembre 1978
Des concours généraux sont ouverts chaque année entre les étudiants des unités d'enseignement et de recherche de sciences juridiques, économiques et de gestion des universités dans les sections ci-après :
Droit privé ;
Droit public ;
Histoire du droit ;
Sciences économiques ;
Science politique ;
Sciences de gestion.
Créé le 1 décembre 1978
Sont admis à participer aux concours généraux les étudiants du premier cycle universitaire, d'une part, et les étudiants du deuxième cycle universitaire, d'autre part.
Créé le 1 décembre 1978
Au cours d'une même année universitaire il est ouvert deux groupes de trois concours, à raison d'un concours par section. Chaque groupe est offert alternativement aux étudiants du premier cycle et aux étudiants du deuxième cycle.
Créé le 1 décembre 1978
Les groupes de concours sont constitués comme suit :
Premier groupe :
Droit privé ;
Droit public ;
Histoire du droit.
Deuxième groupe :
Sciences économiques ;
Science politique ;
Sciences de gestion.
Créé le 1 décembre 1978
Chacun des concours généraux consiste en une composition écrite anonyme d'une durée de six heures.
Créé le 1 décembre 1978
Pour chaque concours le jury ets composé de cinq membres. Il comprend au moins trois professeurs ou maîtres de conférences, dont un président. Il peut être fait appel en outre à des membres des grands corps de l'Etat, à des professeurs honoraires, aux membres de la magistrature, du barreau et à d'autres personnalités choisies en raison de leur compétence.
Le ministre des universités désigne le président et, sur proposition de ce dernier, il nomme le jury.
Créé le 1 décembre 1978
Les sujets sont choisis par le ministre des universités, sur proposition des présidents des jurys.
Ils sont tirés d'un programme proposé au ministre dans chaque section par le jury de l'année précédente et publié dans une circulaire adressée aux universités concernées au cours du premier mois de l'année universitaire.
Ce programme est porté aussitôt à la connaissance des étudiants.
Créé le 1 décembre 1978
Les concours généraux se déroulent au cours du dernier trimestre de l'année universitaire aux jours et heures fixés par le ministre des universités.
Créé le 1 décembre 1978
Les candidats sont convoqués par le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche dont ils relèvent. Pendant l'épreuve, sous peine d'exclusion immédiate, ils ne peuvent avoir aucune communication avec l'extérieur ni entre eux. Ils ne peuvent conserver que les recueils de textes et les documents désignés par le ministre des universités. Ils utilisent obligatoirement les feuilles de composition qui leur sont remises.
Créé le 1 décembre 1978
Pour chaque concours peuvent être décernés un premier prix, un second prix et cinq mentions honorables.
La nature et le montant des prix sont déterminés par arrêtés. Les résultats des concours généraux sont publiés dans le Bulletin officiel du ministère de l'éducation, du ministère des universités et du ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs. Des rapports sont établis sur la valeur des concours.
Créé le 1 décembre 1978
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de l'année universitaire 1978-1979.
Pour 1979 les programmes et la répartition des groupes de concours entre les étudiants des premier et deuxième cycles ont été définis par une commission de spécialistes. Ils seront publiés par circulaire du ministère des universités.
Le décret n° 59-440 du 13 mars 1959 modifié relatif aux concours généraux ouverts entre les étudiants des facultés de droit et des sciences économiques est abrogé.
Créé le 1 décembre 1978
Le ministre des universités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.