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Décret n°78-1111 du 22 novembre 1978

Abrogé7 septembre 2019

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des universités,

Vu la loi d'orientation de l'enseignement supérieur n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;

Vu l'avis de la section permanente du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Décrète :

Créé le 1 décembre 1978

Des concours généraux sont ouverts chaque année entre les étudiants des unités d'enseignement et de recherche de sciences juridiques, économiques et de gestion des universités dans les sections ci-après :

Droit privé ;

Droit public ;

Histoire du droit ;

Sciences économiques ;

Science politique ;

Sciences de gestion.

Créé le 1 décembre 1978

Sont admis à participer aux concours généraux les étudiants du premier cycle universitaire, d'une part, et les étudiants du deuxième cycle universitaire, d'autre part.

Créé le 1 décembre 1978

Au cours d'une même année universitaire il est ouvert deux groupes de trois concours, à raison d'un concours par section. Chaque groupe est offert alternativement aux étudiants du premier cycle et aux étudiants du deuxième cycle.

Créé le 1 décembre 1978

Les groupes de concours sont constitués comme suit :

Premier groupe :

Droit privé ;

Droit public ;

Histoire du droit.

Deuxième groupe :

Sciences économiques ;

Science politique ;

Sciences de gestion.

Créé le 1 décembre 1978

Pour chaque concours le jury ets composé de cinq membres. Il comprend au moins trois professeurs ou maîtres de conférences, dont un président. Il peut être fait appel en outre à des membres des grands corps de l'Etat, à des professeurs honoraires, aux membres de la magistrature, du barreau et à d'autres personnalités choisies en raison de leur compétence.

Le ministre des universités désigne le président et, sur proposition de ce dernier, il nomme le jury.

Créé le 1 décembre 1978

Les sujets sont choisis par le ministre des universités, sur proposition des présidents des jurys.

Ils sont tirés d'un programme proposé au ministre dans chaque section par le jury de l'année précédente et publié dans une circulaire adressée aux universités concernées au cours du premier mois de l'année universitaire.

Ce programme est porté aussitôt à la connaissance des étudiants.

Créé le 1 décembre 1978

Les candidats sont convoqués par le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche dont ils relèvent. Pendant l'épreuve, sous peine d'exclusion immédiate, ils ne peuvent avoir aucune communication avec l'extérieur ni entre eux. Ils ne peuvent conserver que les recueils de textes et les documents désignés par le ministre des universités. Ils utilisent obligatoirement les feuilles de composition qui leur sont remises.

Créé le 1 décembre 1978

Pour chaque concours peuvent être décernés un premier prix, un second prix et cinq mentions honorables.

La nature et le montant des prix sont déterminés par arrêtés. Les résultats des concours généraux sont publiés dans le Bulletin officiel du ministère de l'éducation, du ministère des universités et du ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs. Des rapports sont établis sur la valeur des concours.

Créé le 1 décembre 1978

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de l'année universitaire 1978-1979.

Pour 1979 les programmes et la répartition des groupes de concours entre les étudiants des premier et deuxième cycles ont été définis par une commission de spécialistes. Ils seront publiés par circulaire du ministère des universités.

Le décret n° 59-440 du 13 mars 1959 modifié relatif aux concours généraux ouverts entre les étudiants des facultés de droit et des sciences économiques est abrogé.

Fait à Paris, le 22 novembre 1978.

RAYMOND BARRE.

Par le Premier ministre,

Le ministre des universités,

ALICE SAUNIER-SEITE.

Abrogé depuis le samedi 7 septembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-932 du 4 septembre 2019art. 1

En vigueur du vendredi 1 décembre 1978 au vendredi 6 septembre 2019

Décret n°78-1111 du 22 novembre 1978
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