Décret n°78-1111 du 22 novembre 1978

Article 7

Créé le 1 décembre 1978

Les sujets sont choisis par le ministre des universités, sur proposition des présidents des jurys.

Ils sont tirés d'un programme proposé au ministre dans chaque section par le jury de l'année précédente et publié dans une circulaire adressée aux universités concernées au cours du premier mois de l'année universitaire.

Ce programme est porté aussitôt à la connaissance des étudiants.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 septembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-932 du 4 septembre 2019art. 1

En vigueur du vendredi 1 décembre 1978 au vendredi 6 septembre 2019

Les sujets sont choisis par le ministre des universités, sur proposition des présidents des jurys.

Ils sont tirés d'un programme proposé au ministre dans chaque section par le jury de l'année précédente et publié dans une circulaire adressée aux universités concernées au cours du premier mois de l'année universitaire.

Ce programme est porté aussitôt à la connaissance des étudiants.