Décret n°78-1111 du 22 novembre 1978

Article 9

Créé le 1 décembre 1978

Les candidats sont convoqués par le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche dont ils relèvent. Pendant l'épreuve, sous peine d'exclusion immédiate, ils ne peuvent avoir aucune communication avec l'extérieur ni entre eux. Ils ne peuvent conserver que les recueils de textes et les documents désignés par le ministre des universités. Ils utilisent obligatoirement les feuilles de composition qui leur sont remises.

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En vigueur du vendredi 1 décembre 1978 au vendredi 6 septembre 2019