Créé le 3 septembre 1977 · En vigueur du 1 janvier 1994 au 28 décembre 1994
Le montant prévu à l'article L. 235-16 du code du travail et au-delà duquel sont applicables les dispositions dudit article est fixé à 12 millions de francs.
La détermination de ce montant est opérée conformément à l'alinéa 2 de l'article 1er du présent décret.
Lorsqu'une opération de construction de bâtiment excède le montant ci-dessus fixé, le maître de l'ouvrage avant toute intervention des entrepreneurs et des sous-traitants sur le chantier relatif à cette opération, prendre les mesures prévues aux articles 31 à 34 ci-après.
Créé le 3 septembre 1977
Une voie d'accès au chantier doit être construite, en tant que de besoin, pour permettre aux véhicules et aux piétons de parvenir en un point au moins du périmètre d'emprise du chantier.
Cette voie est prolongée dans le chantier par d'autres voies permettant aux travailleurs d'accéder aux zones où sont installés les divers locaux qui leur sont destinés.
Les voies prévues au présent article doivent être praticables ; à cet effet, les eaux pluviales doivent être drainées et évacuées. Ces voies doivent être convenablement éclairées.
Créé le 3 septembre 1977
Le raccordement à un réseau de distribution d'eau potable doit être effectué de manière à permettre une alimentation suffisante des divers points d'eau prévus dans les locaux destinés au personnel.
Créé le 3 septembre 1977
Le raccordement à un réseau de distribution électrique doit permettre de disposer d'une puissance suffisante pour alimenter les divers équipements et installations prévus dans les locaux destinés au personnel.
Créé le 3 septembre 1977
Les matières usées doivent être évacuées conformément aux règlements sanitaires en vigueur.
Créé le 3 septembre 1977
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (3e alinéa) du code du travail peut, sur la demande du maître de l'ouvrage, accorder des dérogations à titre exceptionnel :
Aux dispositions de l'article 31 dans le cas où la configuration du chantier ou son isolement s'oppose soit à l'aménagement de tout ou partie des voies prévues audit article, soit au respect des conditions fixées par celui-ci ;
Aux dispositions des articles 32 et 33 lorsqu'il n'existe pas de réseau de distribution d'eau potable ou d'électricité à promixité du chantier.
Les dérogations sont accordées sous réserve de la mise en oeuvre de mesures compensatrices d'hygiène et de sécurité.
Les décisions de dérogations sont prises après consultation du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Elles fixent la durée de leur application.
Créé le 3 septembre 1977
Le présent décret sera applicable pour la première fois aux opérations de construction de bâtiment et de génie civil pour lesquelles les premiers appels de soumissions ou d'offres auront été lancés trois mois après sa publication au Journal officiel et en tout cas aux chantiers ouverts à partir du 1er juillet 1978.