Abrogé29 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1994
Créé le 3 septembre 1977
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (3e alinéa) du code du travail peut, sur la demande du maître de l'ouvrage, accorder des dérogations à titre exceptionnel :
Aux dispositions de l'article 31 dans le cas où la configuration du chantier ou son isolement s'oppose soit à l'aménagement de tout ou partie des voies prévues audit article, soit au respect des conditions fixées par celui-ci ;
Aux dispositions des articles 32 et 33 lorsqu'il n'existe pas de réseau de distribution d'eau potable ou d'électricité à promixité du chantier.
Les dérogations sont accordées sous réserve de la mise en oeuvre de mesures compensatrices d'hygiène et de sécurité.
Les décisions de dérogations sont prises après consultation du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Elles fixent la durée de leur application.
Aux dispositions de l'article 31 dans le cas où la configuration du chantier ou son isolement s'oppose soit à l'aménagement de tout ou partie des voies prévues audit article, soit au respect des conditions fixées par celui-ci ;
Aux dispositions des articles 32 et 33 lorsqu'il n'existe pas de réseau de distribution d'eau potable ou d'électricité à promixité du chantier.
Les dérogations sont accordées sous réserve de la mise en oeuvre de mesures compensatrices d'hygiène et de sécurité.
Les décisions de dérogations sont prises après consultation du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Elles fixent la durée de leur application.