Abrogé29 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1994
Créé le 3 septembre 1977 · En vigueur du 1 janvier 1994 au 28 décembre 1994
Le montant prévu à l'article L. 235-16 du code du travail et au-delà duquel sont applicables les dispositions dudit article est fixé à 12 millions de francs.
La détermination de ce montant est opérée conformément à l'alinéa 2 de l'article 1er du présent décret.
Lorsqu'une opération de construction de bâtiment excède le montant ci-dessus fixé, le maître de l'ouvrage avant toute intervention des entrepreneurs et des sous-traitants sur le chantier relatif à cette opération, prendre les mesures prévues aux articles 31 à 34 ci-après.
La détermination de ce montant est opérée conformément à l'alinéa 2 de l'article 1er du présent décret.
Lorsqu'une opération de construction de bâtiment excède le montant ci-dessus fixé, le maître de l'ouvrage avant toute intervention des entrepreneurs et des sous-traitants sur le chantier relatif à cette opération, prendre les mesures prévues aux articles 31 à 34 ci-après.