Abrogé29 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1994
Créé le 3 septembre 1977
Une voie d'accès au chantier doit être construite, en tant que de besoin, pour permettre aux véhicules et aux piétons de parvenir en un point au moins du périmètre d'emprise du chantier.
Cette voie est prolongée dans le chantier par d'autres voies permettant aux travailleurs d'accéder aux zones où sont installés les divers locaux qui leur sont destinés.
Les voies prévues au présent article doivent être praticables ; à cet effet, les eaux pluviales doivent être drainées et évacuées. Ces voies doivent être convenablement éclairées.
Cette voie est prolongée dans le chantier par d'autres voies permettant aux travailleurs d'accéder aux zones où sont installés les divers locaux qui leur sont destinés.
Les voies prévues au présent article doivent être praticables ; à cet effet, les eaux pluviales doivent être drainées et évacuées. Ces voies doivent être convenablement éclairées.