Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977

Article 22

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 août 2017

Tant que le professeur de l'enseignement maritime n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

GRADES DÉSIGNATION DES ÉCHELONS CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON RÈGLES PARTICULIÈRES
Professeur général de 1re classe Echelon unique /
Professeur général de 2e classe Echelon unique /
Professeur en chef de 1re classe Echelon exceptionnel Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les professeurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent. Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
3e échelon Après 3 ans dans l'échelon précédent
2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent.
1er échelon /
Professeur en chef de 2e classe 2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l'échelon précédent. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'éffectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel Après 9 ans de grade

et avant 13 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon Après 2 ans

dans l'échelon précédent

3e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent.
2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent.
1er échelon /
Professeur principal 2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l'échelon précédent. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel Après 10 ans de grade

et avant 13 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon Après 4 ans dans l'échelon précédent
3e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon /
Professeur de 1re classe Echelon exceptionnel Après 10 ans de grade

et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon Après 4 ans dans l'échelon précédent
4e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent
3e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon /
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 16.

Lorsque le professeur accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 16.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 août 2017

Modifié parDécret n°2018-1055 du 29 novembre 2018art. 2

Tant que le professeur de l'enseignement maritime n'a pas accédé

GRADES

DÉSIGNATION DES ÉCHELONS

CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON

RÈGLES PARTICULIÈRES

Professeur général de 1re classe

Echelon unique

/

Professeur général de 2e classe

Echelon unique

/

Professeur en chef de 1re classe

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon

Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent numérique

3e échelon

Après 3 ans dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent.

1er échelon

/

Professeur en chef de 2e classe

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent.

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'éffectif

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade

et avant 13 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif

4e échelon

Après 2 ans

dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent.

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent.

1er échelon

/

Professeur principal

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent.

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif

1er échelon exceptionnel

Après 10 ans de grade

et avant 13 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif

4e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Professeur de 1re classe

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade

et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif

5e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 16.

Lorsque le professeur accède au grade supérieur, l'avancement dans les

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au lundi 31 juillet 2017

Modifié parDécret n°2008-934 du 12 septembre 2008art. 14

Tant que le professeur de l'enseignement maritime n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

GRADES

DÉSIGNATION DES ÉCHELONS

CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON

RÈGLES PARTICULIÈRES

Professeur général de 1re classe

Echelon unique

/

Professeur général de 2e classe

Echelon unique

/

Professeur en chef de 1re classe

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les professeurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

3e échelon

Après 3 ans dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent.

1er échelon

/

Professeur en chef de 2e classe

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent.

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'éffectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel Après 9 ans degrade et avant 13 ans de grade Echelon attribué dans la limitede 7 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon

Après 2 ans

dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent.

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent.

1er échelon /

Professeur principal

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent.

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 10 ans de grade

et avant 13 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Professeur de 1re classe

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade

et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Lorsque le professeur accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 16.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 31 décembre 2008

Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du présent décret, les professeurs stagiaires en service au 1er janvier 1976 sont nommés au grade de professeur de 1re classe le 1er octobre 1976 dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur au 31 décembre 1975.