Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977

Article 23

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

Lorsque la mise en œuvre des articles 21 et 22, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, place le professeur de l'enseignement maritime dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Modifié parDécret n°2008-934 du 12 septembre 2008art. 15

Lorsque la mise en œuvredes articles 21 et 22, dans leur rédaction en vigueurau 1er janvier 2009, place le professeurde l'enseignement maritime dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 31 décembre 2008

Par dérogation aux dispositions des articles 5 à 8, le recrutement effectué au cours de l'année 1976 est organisé sur le fondement de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1975.