Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977

Article 19

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

Les professeurs de l'enseignement maritime ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre chargé de la mer en application du présent article ne peut être inférieur à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, de l'effectif du corps.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Modifié parDécret n°2008-934 du 12 septembre 2008art. 11

Les professeurs de l'enseignement maritime ne pouvant pas bénéficier d'une pensionde retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militairesde retraite peuvent déposer une demande de démission en applicationde l'article L. 4139-13 du codede la défense. Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéade l'article L. 4139-13, le nombrede démissions agrééeschaque année par le ministre chargé de la mer en application du présent articlene peut être inférieur à 5 %, arrondià l'unité supérieure, de l'effectifdu corps.

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au mercredi 31 décembre 2008

Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de la marine marchande fixe chaque année les contingents de professeurs de l'enseignement maritime qui peuvent bénéficier, par arrêté de ces ministres, des dispositions du c de l'article 69 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Le nombre de professeurs de l'enseignement maritime susceptibles de bénéficier

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 4 février 2004

Un arrêté conjoint des ministres chargés des armées et de la marine marchande fixe chaque année les contingents de professeurs de l'enseignement maritime qui peuvent bénéficier, par arrêté de ces ministres, des dispositions du c de l'article 69 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Le nombre de professeurs de l'enseignement maritime susceptibles de bénéficier chaque année de ces dispositions ne peut être inférieur à 10 p. 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.