Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977

Article 20

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

I. - Par dérogation au 2° de l'article 13, la limite maximale d'ancienneté dans le grade de professeur principal ne sera opposable qu'aux officiers promus ou nommés au grade de professeur principal à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, les professeurs principaux promus ou nommés à ce grade avant le 1er janvier 2009 ne pourront pas être promus au grade de professeur en chef de 2e classe s'ils ont accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

II. - Jusqu'au 31 décembre 2012, par dérogation au 2° de l'article 13, les professeurs principaux pourront être promus au grade de professeur en chef de 2e classe dès qu'ils auront au moins quatre ans de grade.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Modifié parDécret n°2008-934 du 12 septembre 2008art. 12

I. - Par dérogationau

2°de

l'article 13, la limite maximale

d'

ancienneté dans le

grade de professeur principal ne sera opposable qu'aux officiers promus ou nommés au

grade

de professeur principal

à compter du

1er janvier 2009. Toutefois, les professeurs principaux promus ou nommés

à ce

grade avant le

1er janvier 2009 ne pourront pas être promus au

grade

de professeur

en chef de 2e classe

s'ils ont accédé

à l'

échelon exceptionnelde leur

grade.

II. - Jusqu'au 31 décembre 2012, par dérogation au 2°

de

l'article 13, les professeurs principaux pourront être promus augrade

de professeur en chef

de

2e classe dès qu'ils auront au moins quatreans

de grade

.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 31 décembre 2008

A la date du 1er janvier 1976, les professeurs de l'enseignement maritime sont reclassés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Ancienneté de grade et de service

Grades et échelons

Ancienneté à l'échelon

Professeur général de 1re classe

 

Professeur général de 1re classe

 

2e échelon

Après 2 ans de grade ou après 30 ans de service

2e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée

1er échelon

Avant 2 ans de grade

1er échelon

Ancienneté à l'échelon conservée

Professeur général de 2e classe

 

Professeur général de 2e classe

 

Echelon unique

 

Echelon unique

Ancienneté à l'échelon conservée

Professeur en chef de 1re classe

 

Professeur en chef de 1re classe

 

6e échelon

Après 10 ans de grade ou après 4 ans de grade et 32 ans de service

Echelon exceptionnel

Ancienneté à l'échelon conservée

5e échelon

Après 8 ans de grade

2e échelon

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié

5e échelon

Après 3 ans de grade et 29 ans de service

2e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié

4e échelon

Après 6 ans de grade

2e échelon

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié

4e échelon

Après 27 ans de service

2e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié dans la limite de 1 an

3e échelon

Après 4 ans de grade

1er échelon

Egale à l'ancienneté de grade réduite de moitié

3e échelon

Après 25 ans de service

1er échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié

2e échelon

Après 3 ans de grade

1er échelon

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 2 ans

2e échelon

Après 23 ans de service

1er échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié

1er échelon

Avant 3 ans de grade

1er échelon

Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers

Professeur en chef de 2e classe

 

Professeur en chef de 2e classe

 

3e échelon

Après 5 ans de grade ou après 2 ans de grade et 23 ans de service

3e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée

2e échelon

Après 3 ans de grade

2e échelon

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 3 ans

2e échelon

Après 21 ans de services

2e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans

1er échelon

Avant 3 ans de grade

1er échelon

Egale à l'ancienneté de grade réduite du tiers

Professeur principal

 

Professeur principal

 

4e échelon

Après 9 ans de grade ou après 4 ans de grade et 21 ans de service

3e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée

3e échelon

Après 6 ans de grade

2e échelon

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers

3e échelon

Après 18 ans de service

2e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans et réduite du tiers

2e échelon

Après 3 ans de grade

1er échelon

Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers

2e échelon

Après 15 ans de service

1er échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite des deux tiers

1er échelon

Avant 3 ans de grade

1er échelon

Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers

Professeur de 1re classe

 

Professeur de 1re classe

 

5e échelon

Après 12 ans de grade ou après 26 ans de service ou après 6 ans de grade et 18 ans de service

4e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée

4e échelon

Après 9 ans de grade

3e échelon

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 9 ans et réduite du tiers

4e échelon

Après 24 ans de service

3e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 24 ans

4e échelon

Après 3 ans de grade et 15 ans de service

3e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers

3e échelon

Après 6 ans de grade

2e échelon

Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers

3e échelon

Après 12 ans de service

2e échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers

2e échelon

Après 3 ans de grade

1er échelon

Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers

2e échelon

Après 9 ans de service

1er échelon

Egale à l'ancienneté de service diminuée de 6 ans et réduite des deux tiers

1er échelon

Avant 3 ans de grade

1er échelon

Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers

Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.

L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 16 pour l'échelon considéré.