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Décret n°77-32 du 4 janvier 1977

Chapitre III : Avancement

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école, les administrateurs de 3e classe sont promus administrateurs de 2e classe à un an de grade. Ils sont inscrits sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement établi compte tenu des résultats obtenus au cours de l'ensemble des deux cycles de formation de l'école d'administration des affaires maritimes. Le ministre chargé de la marine marchande fixe par arrêté les conditions dans lesquelles doivent être pris en compte ces divers éléments.

Créé le 1 janvier 1976

Peuvent seuls être promus au grade supérieur :
1° Les administrateurs de 2e classe ayant au moins deux ans de grade ;
2° Les administrateurs de 1re classe ayant au moins six ans de grade ;
3° Les administrateurs principaux ayant au moins quatre ans de grade ;
4° Les administrateurs en chef de 2e classe ayant au moins six ans de grade ;
5° Les administrateurs en chef de 1re classe ayant au moins trois ans de grade ;
6° Les administrateurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade.
Ne peuvent, en tout état de cause, être promus ou nommés au grade supérieur que :
Les administrateurs en chef de 1re classe qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'administrateur général de 2e classe ;
Les administrateurs généraux de 2e classe qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'administrateur général de 1re classe.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

La commission d'avancement prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est composée ainsi qu'il suit :
L'inspecteur général des services des affaires maritimes, président ;
Un administrateur général des affaires maritimes désigné par le ministre chargé de la marine marchande ;
Un officier général de marine désigné par le ministre de la défense.
Le directeur du personnel à l'administration centrale de la marine marchande assiste à titre consultatif aux réunions de la commission.
La commission présente au ministre chargé de la marine marchande ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite. Ils sont arrêtés conjointement par les ministres de la défense et de la marine marchande et publiés au Journal officiel de la République française.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 août 2006 au 31 décembre 2008

Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des administrateurs des affaires maritimes sont déterminées conformément au tableau ci-après :

GRADES

DESIGNATION
des échelons

CONDITIONS D'ACCES A L'ECHELON

OBSERVATIONS

Administrateur général de 1re classe

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 30 de service

 
 

1er échelon

 
 

Administrateur général de 2e classe

Échelon unique

 
 

Administrateur en chef de 1re classe

2e échelon exceptionnel

nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer, après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent ;
ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Cet échelon est accessible, après avis de l'inspecteur général des services des affaires maritimes, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté des ministres chargés de la mer, de la défense, du budget et de la fonction publique

 

1er échelon exceptionnel

Après 4 ans de grade.

Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté des ministres chargés de la mer, de la défense, du budget et de la fonction publique.

 

2e échelon

Après 3 ans à l'échelon précédent

 
 

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

 

Administrateur en chef de 2e classe

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

 
 

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

 
 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

 
 

1er échelon

 
 

Administrateur principal

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

 
 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

 
 

1er échelon

 
 

Administrateur de 1re classe

5e échelon

après 29 ans de service

 
 

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de service

 
 

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de service

 
 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de service

 
 

1er échelon

 
 

Administrateur de 2e classe

5e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 21 ans de service

 
 

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 16 ans de service

 
 

3e échelon

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 11 ans de service

 
 

2e échelon

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 6 ans de service

 
 

1er échelon

 
 

Administrateur de 3e classe

3e échelon

Après 15 ans de service

 
 

2e échelon

Après 5 ans de service

 
 

1er échelon

Avant 5 ans de service

 

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 29 octobre 1997 au 31 décembre 2008

Les administrateurs des affaires maritimes recrutés au titre du 2° de l'article 6 et de l'article 10-1 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'officier marinier, de fonctionnaire titulaire ou d'agent recruté sur contrat jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 29 octobre 1997 au 31 décembre 2008

Les officiers recrutés au titre des articles 9 et 10-3 sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint ; ils conservent à cet échelon l'ancienneté qu'ils avaient acquise.
Toutefois, les lieutenants de vaisseau classés à l'échelon spécial de leur grade sont classés au 5e échelon du grade d'administrateur de 1re classe. Ils conservent cependant à titre personnel l'indice dont ils bénéficiaient.
Lors de leur promotion au grade d'administrateur principal, les administrateurs de 1re classe mentionnés à l'alinéa précédent sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade.

Créé le 1 août 1995

Les administrateurs de 2e classe promus au grade d'administrateur de 1re classe alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade d'administrateur de 2e classe sont classés à l'échelon du grade d'administrateur de 1re classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'administrateur de 2e classe.
Les administrateurs de 1re classe, 4e échelon ou au 5e échelon, des affaires maritimes promus au grade d'administrateur principal sont classés à l'échelon du grade d'administrateur principal comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'administrateur de 1re classe.

Créé le 1 janvier 1976

La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit pour l'avancement d'échelon à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade. Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à cet titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat lors de la promotion au grade supérieur.
Dans le cas où l'accès au corps des administrateurs des affaires maritimes comporte changement de corps, le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des administrateurs des affaires maritimes.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 31 décembre 2008

Chapitre III : Avancement
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