Décret n°77-32 du 4 janvier 1977

Article 21

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 29 octobre 1997 au 31 décembre 2008

Les officiers recrutés au titre des articles 9 et 10-3 sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint ; ils conservent à cet échelon l'ancienneté qu'ils avaient acquise.
Toutefois, les lieutenants de vaisseau classés à l'échelon spécial de leur grade sont classés au 5e échelon du grade d'administrateur de 1re classe. Ils conservent cependant à titre personnel l'indice dont ils bénéficiaient.
Lors de leur promotion au grade d'administrateur principal, les administrateurs de 1re classe mentionnés à l'alinéa précédent sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

Abrogé parDécret n°2008-935 du 12 septembre 2008art. 41

En vigueur du mercredi 29 octobre 1997 au mercredi 31 décembre 2008

Les officiers recrutés au titre des articles 9 et 10-3 sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint ; ils conservent à cet échelon l'ancienneté qu'ils avaient acquise.

Toutefois, les lieutenants de vaisseau classés à l'échelon spécial de

Lors de leur promotion au grade d'administrateur principal, les administrateurs

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mardi 28 octobre 1997

Les officiers recrutés au titre des articles 9 et 10-1 sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint ; ils conservent à cet échelon l'ancienneté qu'ils avaient acquise.

Toutefois, les lieutenants de vaisseau classés à l'échelon spécial de leur grade sont classés au 5e échelon du grade d'administrateur de 1re classe. Ils conservent cependant à titre personnel l'indice dont ils bénéficiaient.

Lors de leur promotion au grade d'administrateur principal, les administrateurs de 1re classe mentionnés à l'alinéa précédent sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade.