Décret n°77-32 du 4 janvier 1977

Article 23

Créé le 1 janvier 1976

La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit pour l'avancement d'échelon à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade. Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à cet titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat lors de la promotion au grade supérieur.
Dans le cas où l'accès au corps des administrateurs des affaires maritimes comporte changement de corps, le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des administrateurs des affaires maritimes.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 31 décembre 2008