Décret n°77-32 du 4 janvier 1977

Article 20

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 29 octobre 1997 au 31 décembre 2008

Les administrateurs des affaires maritimes recrutés au titre du 2° de l'article 6 et de l'article 10-1 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'officier marinier, de fonctionnaire titulaire ou d'agent recruté sur contrat jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

Abrogé parDécret n°2008-935 du 12 septembre 2008art. 41

En vigueur du mercredi 29 octobre 1997 au mercredi 31 décembre 2008

Les administrateurs des affaires maritimes recrutés au titre du 2° de l'article 6 et de l'article 10-1 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'officier marinier, de fonctionnaire titulaire ou d'agent recruté sur contratjusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mardi 28 octobre 1997

Les administrateurs des affaires maritimes recrutés au titre du 2° de l'article 6 conservent le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité de fonctionnaire titulaire de la catégorie B ou d'officier marinier, jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.