Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 29 octobre 1997 au 31 décembre 2008
Décret n°77-32 du 4 janvier 1977
Article 20
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009
En vigueur du mercredi 29 octobre 1997 au mercredi 31 décembre 2008
Les administrateurs des affaires maritimes recrutés au titre du 2° de l'article 6 et de l'article 10-1 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'officier marinier, de fonctionnaire titulaire ⏺ ou d'agent recruté sur contratjusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.
En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mardi 28 octobre 1997
Les administrateurs des affaires maritimes recrutés au titre du 2° de l'article 6 conservent le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité de fonctionnaire titulaire de la catégorie B ou d'officier marinier, jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.