Décret n°77-32 du 4 janvier 1977

Article 17

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

La commission d'avancement prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est composée ainsi qu'il suit :
L'inspecteur général des services des affaires maritimes, président ;
Un administrateur général des affaires maritimes désigné par le ministre chargé de la marine marchande ;
Un officier général de marine désigné par le ministre de la défense.
Le directeur du personnel à l'administration centrale de la marine marchande assiste à titre consultatif aux réunions de la commission.
La commission présente au ministre chargé de la marine marchande ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

Abrogé parDécret n°2008-935 du 12 septembre 2008art. 41

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au mercredi 31 décembre 2008

La commission d'avancement prévue à l'article 41 de la loi

L'inspecteur général des services des affaires maritimes, président ;

Un administrateur général des affaires maritimes désigné par le ministre

Un officier général de marine désigné par le ministre de la défense.

Le directeur du personnel à l'administration centrale de la marine

La commission présente au ministre chargé de la marine marchande

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 4 février 2004

La commission d'avancement prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est composée ainsi qu'il suit :

L'inspecteur général des services des affaires maritimes, président ;

Un administrateur général des affaires maritimes désigné par le ministre chargé de la marine marchande ;

Un officier général de marine désigné par le ministre chargé des armées.

Le directeur du personnel à l'administration centrale de la marine marchande assiste à titre consultatif aux réunions de la commission.

La commission présente au ministre chargé de la marine marchande ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.