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Décret n°77-188 du 1 mars 1977

TITRE II : Recrutement

Abrogé1 novembre 2007

Créé le 26 avril 1988 · En vigueur du 23 janvier 2000 au 31 octobre 2007

Les administrateurs de la ville de Paris sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration ayant opté pour la ville de Paris et sont nommés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration.
A cet effet, une convention conclue entre l'Etat, représenté par le Premier ministre, l'Ecole nationale d'administration, représentée par son directeur, et la commune de Paris, représentée par son maire, fixe les modalités d'affectation des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration à la carrière d'administrateur de la ville de Paris et règle les rapports financiers entre la commune de Paris et cette école.
En outre, sont prononcées chaque année pour neuf administrateurs de la ville de Paris nommés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration les nominations suivantes :
a) Cinq nominations au bénéfice des attachés principaux d'administration de la ville de Paris âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année considérée et justifiant, à la même date, de quatre ans de services effectifs en cette qualité, dans leur corps ou en position de détachement.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur en position statutaire régulière à la commune de Paris au 1er janvier 1977.
b) Une nomination au bénéfice des fonctionnaires de la ville de Paris autres que ceux visés ci-dessus, ou de personnes appartenant à une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé et âgés à la même date de plus de trente-cinq ans et de moins de cinquante ans.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux agents supérieurs du ministère de l'intérieur en position statutaire régulière à la commune de Paris au 1er janvier 1977.
Lorsque le nombre d'administrateurs de la ville de Paris nommés pendant une année donnée parmi les élèves de l'Ecole nationale d'administration n'est pas un multiple de neuf, le reste est ajouté au nombre des administrateurs de la ville de Paris nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des promotions à prononcer au cours de cette année en application des a et b ci-dessus.

Créé le 26 avril 1988

Les membres du corps des administrateurs de la ville de Paris qui ne sont pas recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration souscrivent, au moment de leur nomination, l'engagement de servir la ville de Paris ou le cas échéant dans un emploi normalement pourvu par les membres d'un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, pendant une durée minimale de dix ans à compter de leur nomination. La durée de cet engagement est réduite d'un nombre d'années égal au nombre d'années de service comptant pour la retraite qu'ils ont accomplies avant leur nomination.
" En cas de rupture de cet engagement ces fonctionnaires sont radiés des cadres et doivent verser à la commune de Paris une indemnité égale à deux fois leur dernier traitement annuel.
" En cas de rupture de l'engagement qu'ils ont souscrit en application de l'article 40 du décret du 27 septembre 1982 susvisé, les membres du corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration sont radiés des cadres et doivent verser à la ville de Paris une indemnité égale à deux fois leur dernier traitement annuel.
" Toutefois, les administrateurs ayant souscrit ces engagements peuvent en être relevés par le maire de Paris, après avis de la commission administrative paritaire, pour des motifs impérieux tenant soit à leur état de santé soit à des nécessités d'ordre familial. "

Créé le 26 avril 1988 · En vigueur du 15 septembre 1995 au 31 octobre 2007

Les nominations prévues aux a et b de l'article 3 ci-dessus sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude, commune aux deux catégories de fonctionnaires mentionnées à cet article, établie par ordre de mérite par le maire de Paris sur avis du comité de sélection rendu après examen des titres professionnels des intéressés. Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 30 p. 100 le nombre des emplois d'administrateur de la ville de Paris offerts au titre de ce recrutement.
" L'examen des titres prévu à l'alinéa précédent comprend :
" 1° Un examen par le comité de sélection du dossier de chaque candidat ;
" 2° Une audition par le comité de sélection de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen. "
Sur proposition du comité de sélection, une des nominations prévues au titre de l'une des catégories a ou b peut être reportée au bénéfice de l'autre catégorie. "
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection.

Créé le 26 avril 1988 · En vigueur du 23 janvier 2000 au 31 octobre 2007

Les fonctionnaires mentionnés aux a et b de l'article 3 ci-dessus sont nommés administrateurs de la ville de Paris stagiaires dans l'année suivant la date de nomination des élèves de la dernière promotion de l'Ecole nationale d'administration. Ils sont titularisés à l'issue d'un cycle de perfectionnement dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Créé le 26 avril 1988 · En vigueur du 15 novembre 2003 au 31 octobre 2007

Les administrateurs de la ville de Paris recrutés au choix par application des a et b de l'article 3 sont placés à l'échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 9e échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris bénéficient d'une indemnité compensatrice.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Créé le 26 avril 1988 · En vigueur du 15 novembre 2003 au 31 octobre 2007

Quelle que soit la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs de la ville de Paris recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 1er échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris.
Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris, les administrateurs de la ville de Paris recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, les administrateurs de la ville de Paris recrutés par la voie du concours interne de cette école conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris avec une reprise d'ancienneté de six mois.

Abrogé depuis le jeudi 1 novembre 2007

En vigueur du vendredi 4 mars 1977 au mercredi 31 octobre 2007

TITRE II : Recrutement
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