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Décret n°77-188 du 1 mars 1977

Article 6

Créé le 26 avril 1988 · En vigueur du 15 septembre 1995 au 31 octobre 2007

Les nominations prévues aux a et b de l'article 3 ci-dessus sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude, commune aux deux catégories de fonctionnaires mentionnées à cet article, établie par ordre de mérite par le maire de Paris sur avis du comité de sélection rendu après examen des titres professionnels des intéressés. Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 30 p. 100 le nombre des emplois d'administrateur de la ville de Paris offerts au titre de ce recrutement.
" L'examen des titres prévu à l'alinéa précédent comprend :
" 1° Un examen par le comité de sélection du dossier de chaque candidat ;
" 2° Une audition par le comité de sélection de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen. "
Sur proposition du comité de sélection, une des nominations prévues au titre de l'une des catégories a ou b peut être reportée au bénéfice de l'autre catégorie. "
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 15 septembre 1995 au mercredi 31 octobre 2007

En vigueur du mardi 26 avril 1988 au jeudi 14 septembre 1995