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Décret n°77-188 du 1 mars 1977

Article 8

Créé le 26 avril 1988 · En vigueur du 15 novembre 2003 au 31 octobre 2007

Les administrateurs de la ville de Paris recrutés au choix par application des a et b de l'article 3 sont placés à l'échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 9e échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris bénéficient d'une indemnité compensatrice.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Historique des versions

En vigueur du samedi 15 novembre 2003 au mercredi 31 octobre 2007

Les administrateurs de la ville de Paris recrutés au choix par application des a et b de l'article 3 sont placés à l'échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 9e échelon du grade d'administrateurde la ville de Paris bénéficient d'une indemnité compensatrice.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux anslorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2000 au vendredi 14 novembre 2003

Les administrateurs de la ville de Paris recrutés au choix par application des a et b de l'article 3 sont placés à l'échelon du grade d'administrateur de 2e classe de la ville de Paris comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine. Les fonctionnaires qui percevaientdans leur anciencorps une rémunération supérieureà celle afférente au 7e échelon de la 2e classe des administrateurs de la ville de Paris bénéficient d'une indemnité compensatrice.

Dans la limite de l'ancienneté exigéeà l'article 10 pour une promotion àl'échelon supérieur, ils conserventl'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à cellequi résulterait d'un avancement d'échelondans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevéde leur précédent grade ouclasse conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentationde traitement consécutive à leur nomination est inférieureà celle résultantd'un avancement à ce dernier échelon.

En vigueur du mardi 26 avril 1988 au samedi 30 décembre 2000

Les fonctionnaires de la commune de Paris recrutés au choix en qualité d'administrateurs de la ville de Paris par application des a et b de l'article 3 sont placés à l'échelon du grade d'administrateur de 2e classe de la ville de Paris comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine, sous réserve qu'ils justifient dans ce corps d'une ancienneté de service au moins équivalente à celle qui est prévue normalement pour parvenir à l'échelon considéré en application des dispositions de l'article 10 ci-dessous.

Dans le cas contraire, ils sont placés à l'échelon de la 2e classe correspondant, en application des dispositions de l'article 10 ci-dessous, à l'ancienneté de service dont ils justifient dans leur corps d'origine.

Les fonctionnaires de la commune de Paris qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle qui est afférente au 7e échelon de la 2e classe des administrateurs de la ville de Paris ainsi que les fonctionnaires de la commune de Paris mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient d'une indemnité compensatrice.