Décret n°76-692 du 13 juillet 1976

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l’agriculture et du ministre de la santé,

Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, notamment son article 11 ;

Vu la directive n° 73/241/C.E.E. du conseil des communautés européennes du 24 juillet 1973 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine, modifiée par les directives n° 74/411/C.E.E. du 1er août 1974, n° 74/644/C.E.E. du 19 décembre 1974 et n° 75/155/C.E.E. du 4 mars 1975 ;

Vu l’ordonnance n° 67-810 du 22 septembre 1967 portant modi­fication de l’article 30 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 relative à l’orientation agricole ;

Vu l’article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, d’orientation du commerce et de l’artisanat ;

Vu le décret du 19 décembre 1910 modifié, notamment par le décret du 16 novembre 1951, portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi susvisée du 1er août 1905, en ce qui concerne les produits de la sucrerie, de la confiserie et de la chocolaterie ;

Vu le décret du 15 avril 1912 modifié notamment par le décret n° 73-138 du 12 février 1973 ;

Vu le décret modifié du 22 janvier 1919 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi susvisée du 1er août 1905 ;

Vu le décret du 12 octobre 1972 portant application de la loi susvisée du 1er août 1905, en ce qui concerne les conditions de vente des denrées, produits et boissons destinés à l’alimentation de l’homme et des animaux, ainsi que les règles d’étiquetage et de présentation de celles de ces marchandises qui sont préembal­lées en vue de la vente au détail ;

Le Conseil d’Etat entendu,

Décrète :

Créé le 25 juillet 1976 · En vigueur depuis le 3 août 2003

Le présent décret est applicable aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine et obtenus à partir des graines de cacaoyer (Theobroma cacao L.).
Ces produits sont définis au A de l'annexe I au présent décret.

Créé le 25 juillet 1976

Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des produits de cacao et de chocolat qui ne répondraient pas aux définitions et règles prévues dans le présent décret et son annexe.

Créé le 25 juillet 1976 · En vigueur depuis le 3 août 2003

Les dénominations énumérées au A de l'annexe I sont réservées aux produits qui y sont définis et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner.
Les dénominations de vente "chocolat", "chocolat au lait" et "chocolat de couverture" prévues à l'annexe I peuvent être complétées par des mentions ou des qualificatifs se rapportant à des critères de qualité, pour autant que les produits contiennent :
1° Dans le cas du chocolat : au moins 43 % de matière sèche totale de cacao, dont au moins 26 % de beurre de cacao ;
2° Dans le cas du chocolat au lait : au moins 30 % de matière sèche totale de cacao et au moins 18 % de matière sèche de lait provenant de la déshydratation partielle ou totale de lait entier, de lait partiellement ou totalement écrémé, de crème, de crème partiellement ou totalement déshydratée, de beurre ou de matière grasse lactique, dont au moins 4,5 % de matière grasse lactique ;
3° Dans le cas du chocolat de couverture : au moins 16 % de cacao sec dégraissé.
Lorsque les produits définis aux 3, 4, 5, 6, 7 et 10 du A de l'annexe I sont vendus en assortiments, leurs dénominations de vente peuvent être remplacées par les dénominations "chocolats assortis" ou "chocolats fourrés assortis" ou une dénomination similaire. Dans ce cas, une liste unique des ingrédients est admise pour l'ensemble des produits constituant l'assortiment.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas obstacle à ce que les dénominations qu'il prévoit soient, en vertu des usages et conformément à la réglementation en vigueur, utilisées à titre complémentaire pour désigner d'autres produits ne pouvant être confondus avec ceux auxquels ces dénominations sont réservées.

Créé le 25 juillet 1976 · En vigueur depuis le 3 août 2003

Ne peuvent être utilisés dans la fabrication des produits définis en annexe des fèves de cacao qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande, des coques, des germes ou un quelconque produit résiduel de l'extraction de beurre de cacao réalisée par solvant.
Il est interdit d'utiliser pour l'extraction du beurre de cacao des solvants autres que ceux dont l'emploi est autorisé par arrêté interministériel pris dans les formes prévues à l'article 2 du décret du 15 avril 1912 susvisé.

Créé le 25 juillet 1976 · En vigueur depuis le 3 août 2003

Les matières grasses végétales autres que le beurre de cacao définies et énumérées à l'annexe II peuvent être ajoutées dans les produits de chocolat définis aux 3, 4, 5, 6, 8 et 9 du A de l'annexe I. Cette addition ne peut dépasser 5 % du produit fini, après déduction du poids total de toute autre matière comestible utilisée conformément à la partie B de l'annexe I, sans que soit réduite la teneur minimale en beurre de cacao ou en matière sèche totale de cacao.

Créé le 25 juillet 1976 · En vigueur depuis le 3 août 2003

Les produits de chocolat qui, en vertu de l'article 5, contiennent des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao peuvent être commercialisés, à condition que leur étiquetage, tel que prévu à l'article 7, soit complété par la mention suivante, attirant l'attention et clairement lisible : "Contient des matières grasses végétales en plus du beurre de cacao". Cette mention apparaît dans le même champ visuel que la liste des ingrédients, de manière bien distincte par rapport à cette liste, et figure, à proximité de la dénomination de vente, en caractères gras au moins aussi grands que ceux de cette dénomination. La dénomination de vente peut également figurer à un autre endroit sans que soit exigée la mention précédente.

Créé le 25 juillet 1976 · En vigueur depuis le 3 août 2003

Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation (partie Réglementaire) concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires sont applicables aux produits définis au A de l'annexe I, dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires au présent décret.
L'étiquetage des produits de cacao et de chocolat définis aux c et d du 2 et aux 3, 4, 5, 8 et 9 du A de l'annexe I indique la teneur en matière sèche totale de cacao par la mention : "Cacao : ... % minimum".
Pour les produits mentionnés au b du 2 du A de l'annexe I et dans la deuxième partie de la phrase figurant au d du 2 du A de l'annexe I, l'étiquetage indique la teneur en beurre de cacao.

Créé le 25 juillet 1976

Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre les produits qui font l'objet du présent décret si les inscriptions prévues au paragraphe 9-1 de l'annexe sous a, c et d ne figurent pas en langue française sur l'une des faces de l'emballage ou du récipient.
Cette interdiction s'applique également au chocolat de ménage au lait défini en annexe au paragraphe 1-22 si la dénomination "milk chocolate" figure sur les emballages.

Créé le 25 juillet 1976 · En vigueur du 3 avril 1997 au 2 août 2003

Les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation précité sont applicables aux produits qui font l'objet du présent décret dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à celui-ci.

Créé le 25 juillet 1976

Le présent décret est applicable aux produits importés des pays extérieurs à la Communauté et destinés à la consommation à l'intérieur de celle-ci.
Il n'est pas applicable aux produits énumérés en annexe, titre Ier, et destinés à l'exportation en dehors de la Communauté.

Créé le 25 juillet 1976

Sont abrogés les articles 16 à 23 constituant le titre IV (cacaos et chocolats) du décret susvisé du 19 décembre 1910, modifié par le décret du 16 novembre 1951.
Sont également abrogés, mais seulement en ce qui concerne le cacao et le chocolat, les articles 28 et 29 dudit décret, ainsi que l'article 2 du décret susvisé du 16 novembre 1951.

Créé le 25 juillet 1976

Jusqu'au 1er janvier 1977, les produits de cacao et de chocolat satisfaisant aux prescriptions du décret susvisé du 19 décembre 1910, modifié par le décret susvisé du 16 novembre 1951, pourront être mis sur le marché.

Créé le 25 juillet 1976

Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 9° : Le décret 76-692 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

Fait à Paris, le 13 juillet 1976.

Jacques Chirac.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’agriculture,

Christian Bonnet.

Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean Le Canuet.

Le ministre de l’économie et des finances,

Jean-Pierre Fourcade.

Le ministre de la santé,

Simone Veil.

En vigueur depuis le dimanche 25 juillet 1976

Décret n°76-692 du 13 juillet 1976
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