Créé le 25 juillet 1976 · En vigueur depuis le 3 août 2003
Ces produits sont définis au A de l'annexe I au présent décret.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l’agriculture et du ministre de la santé,
Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, notamment son article 11 ;
Vu la directive n° 73/241/C.E.E. du conseil des communautés européennes du 24 juillet 1973 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine, modifiée par les directives n° 74/411/C.E.E. du 1er août 1974, n° 74/644/C.E.E. du 19 décembre 1974 et n° 75/155/C.E.E. du 4 mars 1975 ;
Vu l’ordonnance n° 67-810 du 22 septembre 1967 portant modification de l’article 30 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 relative à l’orientation agricole ;
Vu l’article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, d’orientation du commerce et de l’artisanat ;
Vu le décret du 19 décembre 1910 modifié, notamment par le décret du 16 novembre 1951, portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi susvisée du 1er août 1905, en ce qui concerne les produits de la sucrerie, de la confiserie et de la chocolaterie ;
Vu le décret du 15 avril 1912 modifié notamment par le décret n° 73-138 du 12 février 1973 ;
Vu le décret modifié du 22 janvier 1919 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi susvisée du 1er août 1905 ;
Vu le décret du 12 octobre 1972 portant application de la loi susvisée du 1er août 1905, en ce qui concerne les conditions de vente des denrées, produits et boissons destinés à l’alimentation de l’homme et des animaux, ainsi que les règles d’étiquetage et de présentation de celles de ces marchandises qui sont préemballées en vue de la vente au détail ;
Le Conseil d’Etat entendu,
Décrète :
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Abrogé par Décret n°2003-702 du 29 juillet 2003 - art. 7 (V)
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Abrogé par Décret n°2003-702 du 29 juillet 2003 - art. 7 (V)
Créé le 25 juillet 1976 · En vigueur du 3 avril 1997 au 2 août 2003
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Abrogé par Décret n°2003-702 du 29 juillet 2003 - art. 7 (V)
Créé le 25 juillet 1976
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Abrogé par Décret n°1910-12-19 du 19 décembre 1910 - art. 16 (Ab)
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Abrogé par Décret n°2003-702 du 29 juillet 2003 - art. 7 (V)
Créé le 25 juillet 1976
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Créé le 25 juillet 1976
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 9° : Le décret 76-692 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.
Fait à Paris, le 13 juillet 1976.
Jacques Chirac.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’agriculture,
Christian Bonnet.
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean Le Canuet.
Le ministre de l’économie et des finances,
Jean-Pierre Fourcade.
Le ministre de la santé,
Simone Veil.
En vigueur depuis le dimanche 25 juillet 1976