Décret n°76-692 du 13 juillet 1976

Article 7

Créé le 25 juillet 1976 · En vigueur depuis le 3 août 2003

Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation (partie Réglementaire) concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires sont applicables aux produits définis au A de l'annexe I, dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires au présent décret.
L'étiquetage des produits de cacao et de chocolat définis aux c et d du 2 et aux 3, 4, 5, 8 et 9 du A de l'annexe I indique la teneur en matière sèche totale de cacao par la mention : "Cacao : ... % minimum".
Pour les produits mentionnés au b du 2 du A de l'annexe I et dans la deuxième partie de la phrase figurant au d du 2 du A de l'annexe I, l'étiquetage indique la teneur en beurre de cacao.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 3 août 2003

Modifié parDécret n°2003-702 du 29 juillet 2003art. 6

Lesdispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ierdu code de la consommation (partie Réglementaire) concernant l'étiquetage et la présentationdes denrées alimentaires sont applicables aux produits définis au Ade l'annexe I, dans toutes ses dispositionsqui ne sont pas contraires au présent décret.

L'étiquetage des produits de cacao et de chocolat définis aux c et d du 2 et aux 3, 4, 5, 8 et 9 du A de l'annexe I indique la teneuren matière sèche totale de cacao par la mention : "Cacao : ... % minimum". Pour les produits mentionnés au b du 2 du A de l'annexe Iet dans la deuxième partiede la phrase figurant au d du 2 du A de l'annexe I, l'étiquetage indique la teneur en beurre de cacao.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au samedi 2 août 2003

Nonobstant les dispositions des articles R. 112-9, R. 112-10, R. 112-11 et R. 112-12 du codede la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits définis en annexe, mentions qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, sont celles qui sont mentionnées aux titres II et III de ladite annexe.

En vigueur du vendredi 21 décembre 1984 au mercredi 2 avril 1997

Nonobstant les dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, les mentions obligatoires qui doivent figurersur les emballages, récipients ou étiquettes des produits définis en annexe, mentions qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, sont celles qui sont mentionnées aux titres II et III de ladite annexe.

En vigueur du dimanche 25 juillet 1976 au jeudi 20 décembre 1984

Nonobstant les dispositions des articles 3 et 6 et de l'article 2 (2e alinéa) du décret du 12 octobre 1972, les seules mentions figurant obligatoirement sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits définis en annexe, mentions qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, sont celles qui sont mentionnées aux titres II et III de ladite annexe.