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Décret du 19 décembre 1910

Article 16

Créé le 20 décembre 1910

La dénomination "pâte de cacao" est réservée à la pâte obtenue par l'écrasement des amandes de cacao, décortiquées et dégermées, de qualité saine, loyale et marchande. La pâte ainsi dénommée ne doit, ni contenir plus de 5 p. 100 de débris de coques et de germes, calculés sur la matière sèche et dégraissée, ni, sauf adjonction du qualificatif "dégraissée", avoir été privée d'une partie quelconque de sa matière grasse naturelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 juillet 1976

Abrogé parDécret n°76-692 du 13 juillet 1976art. 11 (Ab) JORF 25 juillet 1976

En vigueur du mardi 20 décembre 1910 au samedi 24 juillet 1976

La dénomination "pâte de cacao" est réservée à la pâte obtenue par l'écrasement des amandes de cacao, décortiquées et dégermées, de qualité saine, loyale et marchande. La pâte ainsi dénommée ne doit, ni contenir plus de 5 p. 100 de débris de coques et de germes, calculés sur la matière sèche et dégraissée, ni, sauf adjonction du qualificatif "dégraissée", avoir été privée d'une partie quelconque de sa matière grasse naturelle.