Section précédente

Section suivante

Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976

CHAPITRE II : Recrutement et titularisation

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 2 février 1985 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2012

Les contrôleurs sont recrutés par concours distincts organisés dans les conditions fixées aux articles 6 et suivants du présent décret.

Créé le 26 février 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2012

Les concours prévus à l'article 5 sont organisés ainsi qu'il suit :
Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et des transports.
Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des postes offerts aux deux concours.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents en fonctions justifiant de quatre années de services publics.

Créé le 3 mai 2007

Les candidats aux concours prévus à l'article 5 doivent être titulaires du permis de conduire, catégorie B, mentionné à l'article R. 124 du code de la route.
Pour être admis en stage, les candidats doivent être en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.

Créé le 3 mai 2007

La nature et le programme des épreuves ainsi que l'organisation des concours sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et des transports.
Les arrêtés fixant la nature des épreuves et les programmes des concours prévus à l'article 5 sont publiés au Journal officiel au moins deux mois avant la date des épreuves.
Les emplois mis au concours au titre de l'un des concours mentionnés à l'article 6 qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours, dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.

Créé le 26 février 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2012

Les candidats reçus à l'un des concours prévus à l'article 6 ci-dessus sont nommés contrôleurs stagiaires par arrêté du ministre chargé des transports. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'un an.
Pendant la période de stage, les contrôleurs stagiaires peuvent être appelés à suivre des cours dans un centre de formation professionnelle.
A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de contrôleur.
Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée supplémentaire d'un an, soit s'ils étaient déjà fonctionnaires réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.
Les contrôleurs stagiaires admis à effectuer un second stage sont, à l'issue de celui-ci et selon la même procédure, soit titularisés, soit s'ils étaient déjà fonctionnaires réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.
L'ancienneté acquise en qualité de stagiaire entre en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

Créé le 26 février 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2012

Les fonctionnaires ou agents de l'Etat nommés dans le corps des contrôleurs en application des articles ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues par le chapitre II du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité.

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au dimanche 30 septembre 2012

CHAPITRE II : Recrutement et titularisation
Article 5
Article 6
Article 6-1
Article 6-2
Article 7
Article 8