Créé le 13 janvier 2002
Les médecins et les pharmaciens chimistes des armées titulaires, avant le 2 janvier 1977, de la qualification prévue aux articles 8 et 17 de la loi n° 68-703 du 31 juillet 1968 relative aux corps militaires des médecins des armées, des pharmaciens chimistes des armées, des personnels militaires féminins, des officiers techniciens et des sous-officiers du service de santé des armées, percevront, à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou à celle de l'acquisition de ladite qualification si cette date est postérieure, la prime de qualification du second niveau.
Ils bénéficieront, après reclassement dans les nouveaux corps, des bonifications de temps d'échelon prévues aux articles 15 et 27 du décret du 17 mai 1974 susvisé. Les détenteurs d'un titre d'assistant bénéficieront de la bonification afférente au niveau de qualification correspondant.
Créé le 13 janvier 2002
Les vétérinaires biologistes des armées titulaires, avant le 31 décembre 1975, de la qualification prévue à l'article 6 de la loi n° 71-460 du 18 juin 1971 relative au corps des vétérinaires biologistes des armées percevront, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la prime de qualification du second niveau.
Ils bénéficieront, après reclassement dans le nouveau corps, des bonifications de temps d'échelon prévues à l'article 30-9 du décret du 17 mai 1974 susvisé.
Créé le 13 janvier 2002
Jusqu'au 31 décembre 1979, nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article 9 du présent décret, le niveau de qualification de spécialiste du servie de santé des armées pourra également être reconnu, après sélection et dans la limite de 10 p. 100 du nombre total des titres de spécialistes, aux médecins en chef, aux pharmaciens chimistes en chef, aux vétérinaires biologistes en chef qui, comptant au minimum quinze années de services en qualité d'officier, on apporté la preuve de leur aptitude à l'exercice d'importantes responsabilités professionnelles ou militaires. Les intéressés sont désignés dans les conditions fixées par le second alinéa de l'article 2 du présent décret.
Créé le 13 janvier 2002
Jusqu'au 31 décembre 1977, nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article 1er du présent décret, le niveau de qualification d'assistant du service de santé des armées pourra également être reconnu, après sélection et dans la limite de 20 p. 100 du nombre total des titres d'assistant, aux vétérinaires biologistes, aux vétérinaire biologistes principaux, aux vétérinaires biologistes en chef qui, comptant au minimum sept ans de fonctions de responsabilité technique ou de direction, ont apporté la preuve de leur aptitude à l'exercice de responsabilités professionnelles ou militaires. Les intéressées sont désignés dans les conditions fixées au second alinéa de l'article 1er du présent décret.
Créé le 13 janvier 2002
Sont abrogés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en ce qu'ils concernent les médecins et les pharmaciens chimistes des armées :
Le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle ;
Le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification de certains officiers ;
Le décret n° 68-657 du 10 juillet 1968 relatif aux primes de qualification de certains personnels militaires ;
Le décret n° 69-519 du 30 mai 1969 modifié relatif aux primes de qualification des médecins et pharmaciens chimistes des armées.
Sera abrogé le 2 janvier 1977, le décret n° 69-221 du 6 mars 1969 relatif aux conditions d'attribution aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées de la qualification prévue par les articles 8 et 17 de la loi n° 68-703 du 31 juillet 1968 susvisée.
Créé le 13 janvier 2002
Sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
1° En ce qu'ils concernent les vétérinaires biologistes des armées ;
Le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle ;
Le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification de certains officiers ;
Le décret n° 68-657 du 10 juillet 1968 relatif aux primes de qualification de certains personnels militaires.
2° Le décret n° 69-519 du 30 mai 1969, modifié par le décret n° 72-894 du 25 septembre 1972, relatif aux primes de qualification des médecins et pharmaciens chimistes des armées ;
3° Le décret n° 72-690 du 12 juillet 1972 relatif aux conditions d'attribution aux vétérinaires biologistes des armées de la qualification prévue à l'article 6 de la loi n° 71-460 du 18 Juin 1971 relative au corps des vétérinaires biologistes des armées.
Créé le 13 janvier 2002
Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1975.