Décret n°75-64 du 30 janvier 1975

Article 10

Créé le 13 janvier 2002

Jusqu'au 31 décembre 1979, nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article 9 du présent décret, le niveau de qualification de spécialiste du servie de santé des armées pourra également être reconnu, après sélection et dans la limite de 10 p. 100 du nombre total des titres de spécialistes, aux médecins en chef, aux pharmaciens chimistes en chef, aux vétérinaires biologistes en chef qui, comptant au minimum quinze années de services en qualité d'officier, on apporté la preuve de leur aptitude à l'exercice d'importantes responsabilités professionnelles ou militaires. Les intéressés sont désignés dans les conditions fixées par le second alinéa de l'article 2 du présent décret.

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Abrogé depuis le mardi 15 juin 2004

Abrogé parDécret n°2004-537 du 14 juin 2004art. 7 (V) JORF 15 juin 2004

En vigueur du dimanche 13 janvier 2002 au lundi 14 juin 2004

Jusqu'au 31 décembre 1979, nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article 9 du présent décret, le niveau de qualification de spécialiste du servie de santé des armées pourra également être reconnu, après sélection et dans la limite de 10 p. 100 du nombre total des titres de spécialistes, aux médecins en chef, aux pharmaciens chimistes en chef, aux vétérinaires biologistes en chef qui, comptant au minimum quinze années de services en qualité d'officier, on apporté la preuve de leur aptitude à l'exercice d'importantes responsabilités professionnelles ou militaires. Les intéressés sont désignés dans les conditions fixées par le second alinéa de l'article 2 du présent décret.