Décret n°75-64 du 30 janvier 1975

Article 9-1

Créé le 13 janvier 2002

Les vétérinaires biologistes des armées titulaires, avant le 31 décembre 1975, de la qualification prévue à l'article 6 de la loi n° 71-460 du 18 juin 1971 relative au corps des vétérinaires biologistes des armées percevront, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la prime de qualification du second niveau.
Ils bénéficieront, après reclassement dans le nouveau corps, des bonifications de temps d'échelon prévues à l'article 30-9 du décret du 17 mai 1974 susvisé.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 13 janvier 2002 au lundi 14 juin 2004