Décret n°75-64 du 30 janvier 1975

Article 9

Créé le 13 janvier 2002

Les médecins et les pharmaciens chimistes des armées titulaires, avant le 2 janvier 1977, de la qualification prévue aux articles 8 et 17 de la loi n° 68-703 du 31 juillet 1968 relative aux corps militaires des médecins des armées, des pharmaciens chimistes des armées, des personnels militaires féminins, des officiers techniciens et des sous-officiers du service de santé des armées, percevront, à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou à celle de l'acquisition de ladite qualification si cette date est postérieure, la prime de qualification du second niveau.
Ils bénéficieront, après reclassement dans les nouveaux corps, des bonifications de temps d'échelon prévues aux articles 15 et 27 du décret du 17 mai 1974 susvisé. Les détenteurs d'un titre d'assistant bénéficieront de la bonification afférente au niveau de qualification correspondant.

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Abrogé depuis le mardi 15 juin 2004

Abrogé parDécret n°2004-537 du 14 juin 2004art. 7 (V) JORF 15 juin 2004

En vigueur du dimanche 13 janvier 2002 au lundi 14 juin 2004

Les médecins et les pharmaciens chimistes des armées titulaires, avant le 2 janvier 1977, de la qualification prévue aux articles 8 et 17 de la loi n° 68-703 du 31 juillet 1968 relative aux corps militaires des médecins des armées, des pharmaciens chimistes des armées, des personnels militaires féminins, des officiers techniciens et des sous-officiers du service de santé des armées, percevront, à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou à celle de l'acquisition de ladite qualification si cette date est postérieure, la prime de qualification du second niveau.

Ils bénéficieront, après reclassement dans les nouveaux corps, des bonifications de temps d'échelon prévues aux articles 15 et 27 du décret du 17 mai 1974 susvisé. Les détenteurs d'un titre d'assistant bénéficieront de la bonification afférente au niveau de qualification correspondant.