Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°74-851 du 8 octobre 1974

Abrogé19 décembre 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement, du ministre de l'agriculture et du ministre de la qualité de la vie,

Vu l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les textes pris pour son application, et notamment le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu le code de l'administration communale, et notamment son article 152 ;

Vu le décret n° 62-1448 du 24 novembre 1962 relatif à l'exercice de la police des eaux ;

Vu le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime, modifié par le décret n° 72-612 du 27 juin 1972 ;

Vu la loi n° 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux, notamment son article 6 ;

Vu l'avis en date du 13 mars 1974 de la mission interministérielle instituée par l'article 2 du décret n° 68-335 du 5 avril 1968 relatif à la coordination interministérielle dans le domaine de l'eau ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Abrogé19 décembre 2001

Créé le 16 octobre 1974

Lorsque l'une des personnes morales mentionnées à l'article 1er de la loi n° 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux prend l'initiative de se charger, avec ou sans participation ultérieure des intéressés, de travaux compris parmi ceux que concerne cet article, le préfet du lieu des travaux fait instruire l'affaire, selon le cas, par le chef du service maritime ou de navigation ou le directeur départemental de l'équipement chargé du contrôle des travaux de défense contre les eaux.
S'il apparaît, au vu du rapport établi par le fonctionnaire compétent, que les conditions posées à l'article 1er de la loi susvisée du 10 juillet 1973 sont réunies, le préfet ordonne, par arrêté, l'ouverture de l'enquête qui doit précéder l'intervention de la décision administrative prévue à l'article 2 de ladite loi.
S'il est envisagé de confier la maîtrise d'ouvrage à un groupement de collectivités locales ou à un syndicat mixte créé en application des dispositions de l'article 152 du Code de l'administration communale, l'intervention de l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête est subordonnée à la création de ce groupement ou du syndicat mixte.
Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, le préfet compétent pour centraliser les mesures d'instruction est celui du département où est situé le siège du groupement de collectivités locales ou du syndicat mixte.
Abrogé19 décembre 2001

Créé le 13 octobre 1977

Le dossier de l'enquête comprend :
Une notice explicative indiquant notamment l'objet des travaux ;
Le plan de situation ;
Le périmètre intéressé par les travaux ;
Le plan général des travaux ;
Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
L'appréciation sommaire des dépenses ;
Un mémoire définissant les modalités prévues pour l'exploitation et l'entretien de l'aménagement ;
Un projet d'arrêté.
Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier de l'enquête comprend en outre :
1. Un mémoire explicatif indiquant par catégorie de travaux :
a) La proportion des dépenses restant à la charge de l'organisme maître de l'ouvrage ;
b) La proportion dans laquelle cet organisme demande à être autorisé à faire participer chaque catégorie d'intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'exploitation et d'entretien ;
c) En vue de fixer les bases générales de répartition, les critères retenus pour faire participer les intéressés auxdites charges, et l'importance relative de ces critères, en tenant compte de la mesure dans laquelle chaque intéressé a rendu l'aménagement nécessaire ou utile, ou y trouve son intérêt ;
d) Les éléments de calcul qui seront utilisés pour l'estimation des participations aux dépenses des différents intéressés.
L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque le coût des ouvrages à réaliser excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
2. La liste de ceux des propriétaires des parcelles du périmètre intéressé et de celles des collectivités publiques et des autres personnes physiques ou morales qui seront éventuellement appelés à participer aux dépenses.
Abrogé19 décembre 2001

Créé le 3 juin 1976

Le dossier de l'enquête et le registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'opération projetée. Si ce périmètre s'étend sur plusieurs communes, le préfet désigne celles des mairies où le dossier et le registre doivent être déposés.
Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation est faite par le préfet centralisateur, en accord avec le ou les préfets intéressés.
L'arrêté est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le commissaire de la République sans que cette normalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations. En outre, lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, l'arrêté est notifié à chacun des propriétaires, collectivités publiques et personnes physiques ou morales dont la liste est mentionnée au 2 du second alinéa de l'article 2 du présent décret.
L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le maire.
Un exemplaire de l'arrêté prescrivant l'enquête est, de plus, inséré en caractères apparents dans au moins l'un des journaux publiés dans chacun des départements intéressés.
Abrogé19 décembre 2001

Créé le 16 octobre 1974

L'arrêté prévu à l'article 1er ci-dessus indique également la date de l'ouverture et de clôture de l'enquête dont la durée doit être de trente jours. Il désigne un commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête choisis selon les modalités fixées par l'article 3 du décret du 6 juin 1959 susvisé.
Abrogé19 décembre 2001

Créé le 16 octobre 1974

Pendant le délai fixé à l'article 4, les observations des intéressés peuvent être consignées directement sur les registres d'enquête. Avant l'expiration de l'enquête, dont les formalités sont certifiées par le maire de chaque commune, le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête reçoit pendant trois jours consécutifs, à la mairie de la commune désignée par le préfet du département ou le préfet centralisateur, et aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés. Il peut également recevoir et annexer au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit à la mairie de la commune désignée ci-dessus, depuis l'ouverture de l'enquête jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 4 ci-dessus.
Après avoir clos et signé les registres des déclarations, le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête les transmet, avec son avis motivé et accompagnés des pièces de l'instruction ayant servi de base à l'enquête, au préfet du département.
Si les opérations s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, le préfet de chacun de ces départements transmet le dossier, complété par son avis, au préfet centralisateur.
Abrogé19 décembre 2001

Créé le 1 octobre 1985

Lorsque, par application de l'article 1er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, l'opération doit être précédée d'une enquête régie par les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, cette enquête est, par dérogation aux dispositions qui précèdent, organisée et conduite conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du décret précité.
Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier comprend en outre les pièces prévues au second alinéa de l'article 2 du présent décret. Dans ce cas, l'arrêté du commissaire de la République organisant l'enquête est notifiée à chacun des propriétaires, collectivités publiques et personnes physiques ou morales dont la liste est mentionnée au 2 du second alinéa de l'article 2 du présent décret.
Abrogé19 décembre 2001

Créé le 16 octobre 1974

L'enquête terminée, le dossier est communiqué par le préfet du département ou le préfet centralisateur au fonctionnaire qui, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 1er ci-dessus, a instruit l'affaire. Lorsque les travaux intéressent la défense contre la mer, il est aussi soumis pour avis à la commission départementale des rivages de la mer instituée en application des dispositions du décret du 17 juin 1966.
Si, d'après les résultats de l'enquête et, s'il y a lieu, après avis du chef du service maritime ou de navigation, du directeur départemental de l'équipement ou de la commission départementale des rivages de la mer, le préfet juge nécessaire d'apporter au projet des modifications susceptibles d'en changer les dispositions essentielles, notamment dans le cas d'un changement dans la nature des ouvrages projetés ou dans la définition des critères pour la fixation des participations des intéressés, ou d'étendre le périmètre de l'opération, l'organe délibérant de la personne morale qui a pris l'initiative des travaux conformément à l'article 1er de la loi susvisée du 10 juillet 1973 se prononce sur le projet modifié, ou seulement sur son complément ; si le maître d'ouvrage entend poursuivre l'opération, le nouveau projet, ou seulement son complément, est alors soumis à une nouvelle enquête, totale ou partielle, dans les mêmes formes que ci-dessus.
Le chef du service maritime ou de navigation ou le directeur départemental de l'équipement, chargé du contrôle des travaux, le cas échéant après l'accomplissement des formalités complémentaires prévues à l'alinéa précédent, transmet le dossier, avec ses propositions définitives accompagnées de l'avis, s'il y a lieu, du service chargé de la police des eaux, au préfet du département ou au préfet centralisateur.
Abrogé19 décembre 2001

Créé le 16 octobre 1974

Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire d'un seul département, le préfet statue par arrêté, dans les conditions fixées à l'article 2 de la loi susvisée du 10 juillet 1973.
Si les travaux doivent s'étendre sur deux départements, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés. S'ils portent sur plus de deux départements, il est statué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur, après avis du ministre de l'agriculture, s'il est chargé de la police des eaux.
Abrogé19 décembre 2001

Créé le 16 octobre 1974

Lorsqu'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique doit être poursuivie pour permettre l'exécution des travaux, l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ou l'enquête parcellaire peuvent être faites en même temps que l'enquête visée aux articles précédents. L'acte déclarant l'utilité publique des travaux est distinct de l'arrêté prévu à l'article 7 ci-dessus.
Abrogé19 décembre 2001

Créé le 16 octobre 1974

Le décret du 5 mars 1940 relatif à la défense contre les eaux est abrogé.
Abrogé19 décembre 2001

Créé le 16 octobre 1974

NOTA : Décret 241 1977-03-07 art. 8 : abroge et codifie le décret 851 en tant qu'il concerne les communes.
Décret 93-1182 1993-10-21 art. 17 : sont abrogés, sauf en ce qui concerne les travaux, ouvrages ou installations de défense contre la mer le décret du 8 octobre 1974.

Abrogé depuis le mercredi 19 décembre 2001

En vigueur du mercredi 16 octobre 1974 au mardi 18 décembre 2001

Décret n°74-851 du 8 octobre 1974
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 5-1
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article Execution