Créé le 16 octobre 1974
S'il apparaît, au vu du rapport établi par le fonctionnaire compétent, que les conditions posées à l'article 1er de la loi susvisée du 10 juillet 1973 sont réunies, le préfet ordonne, par arrêté, l'ouverture de l'enquête qui doit précéder l'intervention de la décision administrative prévue à l'article 2 de ladite loi.
S'il est envisagé de confier la maîtrise d'ouvrage à un groupement de collectivités locales ou à un syndicat mixte créé en application des dispositions de l'article 152 du Code de l'administration communale, l'intervention de l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête est subordonnée à la création de ce groupement ou du syndicat mixte.
Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, le préfet compétent pour centraliser les mesures d'instruction est celui du département où est situé le siège du groupement de collectivités locales ou du syndicat mixte.
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