Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 45

Créé le 16 octobre 1956

Les départements et les communes sont autorisés à exécuter, sous le contrôle du ministre de l'équipement et du logement, à leurs frais, avec ou sans subvention de l'Etat, et soit isolément, soit après constitution d'associations départementales ou interdépartementales, tous travaux de protection contre les inondations.

Historique des versions

En vigueur du mardi 16 octobre 1956 au mardi 15 octobre 1974