Abrogé19 décembre 2001
Créé le 16 octobre 1974
Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire d'un seul département, le préfet statue par arrêté, dans les conditions fixées à l'article 2 de la loi susvisée du 10 juillet 1973.
Si les travaux doivent s'étendre sur deux départements, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés. S'ils portent sur plus de deux départements, il est statué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur, après avis du ministre de l'agriculture, s'il est chargé de la police des eaux.
Si les travaux doivent s'étendre sur deux départements, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés. S'ils portent sur plus de deux départements, il est statué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur, après avis du ministre de l'agriculture, s'il est chargé de la police des eaux.