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Décret n°74-851 du 8 octobre 1974

Article 7

Abrogé19 décembre 2001

Créé le 16 octobre 1974

Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire d'un seul département, le préfet statue par arrêté, dans les conditions fixées à l'article 2 de la loi susvisée du 10 juillet 1973.
Si les travaux doivent s'étendre sur deux départements, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés. S'ils portent sur plus de deux départements, il est statué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur, après avis du ministre de l'agriculture, s'il est chargé de la police des eaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 décembre 2001

En vigueur du mercredi 16 octobre 1974 au mardi 18 décembre 2001