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Décret n°74-851 du 8 octobre 1974

Article 5

Abrogé19 décembre 2001

Créé le 16 octobre 1974

Pendant le délai fixé à l'article 4, les observations des intéressés peuvent être consignées directement sur les registres d'enquête. Avant l'expiration de l'enquête, dont les formalités sont certifiées par le maire de chaque commune, le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête reçoit pendant trois jours consécutifs, à la mairie de la commune désignée par le préfet du département ou le préfet centralisateur, et aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés. Il peut également recevoir et annexer au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit à la mairie de la commune désignée ci-dessus, depuis l'ouverture de l'enquête jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 4 ci-dessus.
Après avoir clos et signé les registres des déclarations, le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête les transmet, avec son avis motivé et accompagnés des pièces de l'instruction ayant servi de base à l'enquête, au préfet du département.
Si les opérations s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, le préfet de chacun de ces départements transmet le dossier, complété par son avis, au préfet centralisateur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 décembre 2001

En vigueur du mercredi 16 octobre 1974 au mardi 18 décembre 2001