Abrogé19 décembre 2001
Créé le 1 octobre 1985
Lorsque, par application de l'article 1er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, l'opération doit être précédée d'une enquête régie par les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, cette enquête est, par dérogation aux dispositions qui précèdent, organisée et conduite conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du décret précité.
Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier comprend en outre les pièces prévues au second alinéa de l'article 2 du présent décret. Dans ce cas, l'arrêté du commissaire de la République organisant l'enquête est notifiée à chacun des propriétaires, collectivités publiques et personnes physiques ou morales dont la liste est mentionnée au 2 du second alinéa de l'article 2 du présent décret.
Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier comprend en outre les pièces prévues au second alinéa de l'article 2 du présent décret. Dans ce cas, l'arrêté du commissaire de la République organisant l'enquête est notifiée à chacun des propriétaires, collectivités publiques et personnes physiques ou morales dont la liste est mentionnée au 2 du second alinéa de l'article 2 du présent décret.