Décret n°74-737 du 12 août 1974

Section 2 : Modalités d'exécution

Abrogée1 janvier 2025

Créé le 1 janvier 1975 · En vigueur du 9 janvier 2010 au 31 décembre 2024

Les inspecteurs ont les droits de recherche, de communication et de vérification les plus étendus sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, comptes bancaires ou postaux, pièces comptables, documents de toute nature dont ils jugent la représentation utile à leur mission.
Le notaire inspecté doit déférer aux demandes des inspecteurs. Pour les vérifications effectuées en application du 10° de l'article 4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, les inspecteurs se font communiquer, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier .

Le notaire est tenu, sur la réquisition d'un inspecteur, de donner à tous établissements habilités à effectuer des opérations de banque l'ordre de communiquer à cet inspecteur le relevé de ces opérations réalisées pour son compte ou à sa demande ainsi que les justifications y afférentes.
Le personnel de l'étude inspectée doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.

Créé le 1 janvier 1975

Si les inspecteurs relèvent des irrégularités graves ou une situation susceptible de compromettre la sécurité des dépôts confiés au notaire inspecté, ils en avisent immédiatement le président de l'organisme professionnel ou l'autorité, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice, qui a prescrit l'inspection ainsi que, dans tous les cas, le procureur de la République et le président de la chambre des notaires.

Créé le 1 janvier 1975

Au terme de chaque inspection, les inspecteurs en adressent le compte rendu simultanément, selon le cas, au procureur de la République et à la chambre, au procureur général et au conseil régional, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au conseil supérieur, suivant que l'initiative de l'inspection a été prise au niveau départemental, régional ou national.

Créé le 1 janvier 1975

Lorsque les inspecteurs ne respectent pas les dispositions des articles précédents au font preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de leur mission, ils sont passibles de retrait d'agrément, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires ou pénales.

Créé le 1 janvier 1975

Les présidents des chambres, des conseils régionaux et du conseil supérieur du notariat qui n'informent pas respectivement le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice, des irrégularités commises par l'un de leurs confrères dans l'exercice de ses fonctions et dont ils ont connaissance, de quelque manière que ce soit, sont passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales.

Créé le 1 janvier 1975

Chaque fois que des irrégularités graves commises par un notaire viennent à la connaissance du procureur de la République sans qu'elles lui aient été signalées par les inspecteurs ou par les présidents des organismes mentionnés à l'article 16, le procureur de la République peut ordonner une enquête en vue de l'application éventuelle des dispositions prévues aux articles 15 et 16.

Créé le 1 janvier 1975

Au cours du premier trimestre de chaque année, les présidents des conseils régionaux et du conseil supérieur du notariat rendent compte, respectivement au procureur général et au garde des sceaux, ministre de la justice, des inspections qui ont été effectuées au cours de l'année écoulée. Ils précisent notamment pour chaque inspecteur les études qu'ils ont inspectées et leurs observations sur la manière dont ils se sont acquittés de leur mission.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

En vigueur du mercredi 1 janvier 1975 au mardi 31 décembre 2024

Section 2 : Modalités d'exécution
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