Décret n°74-737 du 12 août 1974

Article 11

Créé le 1 janvier 1975 · En vigueur du 9 janvier 2010 au 31 décembre 2024

Les inspecteurs ont les droits de recherche, de communication et de vérification les plus étendus sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, comptes bancaires ou postaux, pièces comptables, documents de toute nature dont ils jugent la représentation utile à leur mission.
Le notaire inspecté doit déférer aux demandes des inspecteurs. Pour les vérifications effectuées en application du 10° de l'article 4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, les inspecteurs se font communiquer, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier .

Le notaire est tenu, sur la réquisition d'un inspecteur, de donner à tous établissements habilités à effectuer des opérations de banque l'ordre de communiquer à cet inspecteur le relevé de ces opérations réalisées pour son compte ou à sa demande ainsi que les justifications y afférentes.
Le personnel de l'étude inspectée doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L561-12 Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parDécret n°2024-906 du 10 octobre 2024art. 31

En vigueur du samedi 9 janvier 2010 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2010-9 du 6 janvier 2010art. 4

Les inspecteurs ont les droits de recherche, de communication et de vérification les plus étendus sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, comptes bancaires ou postaux, pièces comptables, documents de toute nature dont ils jugent la représentation utile à leur mission. Le notaire inspecté doit déférer aux demandes des inspecteurs. Pour les vérifications effectuées en application du 10° de l'article 4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, les inspecteurs se font communiquer, sur simple demande, les documents dont la conservationest prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier .

Le notaire est tenu, sur la réquisition d'un inspecteur, de donner à tous établissements habilités à effectuer des opérations de banque l'ordre de communiquer à cet inspecteur le relevé de ces opérations réalisées pour son compte ou à sa demande ainsi que les justifications y afférentes. Le personnel de l'étude inspectée doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1975 au vendredi 8 janvier 2010

Les inspecteurs ont les droits de recherche, de communication et de vérification les plus étendus sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, comptes bancaires ou postaux, pièces comptables, documents de toute nature dont ils jugent la représentation utile à leur mission.
Le notaire inspecté doit déférer aux demandes des inspecteurs.

Il est tenu, sur la réquisition d'un inspecteur, de donner à tous établissements habilités à effectuer des opérations de banque l'ordre de communiquer à cet inspecteur le relevé de ces opérations réalisées pour son compte ou à sa demande ainsi que les justifications y afférentes.
Le personnel de l'étude inspectée doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.