Abrogé1 janvier 2025
Créé le 1 janvier 1975
Les présidents des chambres, des conseils régionaux et du conseil supérieur du notariat qui n'informent pas respectivement le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice, des irrégularités commises par l'un de leurs confrères dans l'exercice de ses fonctions et dont ils ont connaissance, de quelque manière que ce soit, sont passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales.