Décret n°74-737 du 12 août 1974

Article 16

Créé le 1 janvier 1975

Les présidents des chambres, des conseils régionaux et du conseil supérieur du notariat qui n'informent pas respectivement le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice, des irrégularités commises par l'un de leurs confrères dans l'exercice de ses fonctions et dont ils ont connaissance, de quelque manière que ce soit, sont passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales.

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En vigueur du mercredi 1 janvier 1975 au mardi 31 décembre 2024