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Décret n°74-431 du 14 mai 1974

Section I : Participation du service de santé des armées au service public hospitalier

Abrogée26 juillet 2005

Créé le 16 mai 1974

Sous réserve de la priorité qu'il doit accorder en tout temps à la satisfaction des besoins des armées et compte tenu de la spécificité de ses missions, le service de santé des armées participe au service public hospitalier dans les conditions définies ci-après.

Créé le 16 mai 1974

Les malades et blessés qui peuvent être admis dans les hôpitaux des armées au titre de la participation au service public hospitalier sont ceux qui relèvent des différentes disciplines médicales ou chirurgicales pour lesquelles des services sont organisés dans lesdits hôpitaux. Les intéressés sont admis dans la limite des lits disponibles.
Une ou plusieurs conventions passées dans chaque région militaire ou maritime entre le directeur régional du service de santé des armées et un ou plusieurs établissements d'hospitalisation assurant le service public hospitalier fixent la nature des services et le nombre maximum de lits du ou des hôpitaux des armées pouvant participer au service public hospitalier ainsi que, le cas échéant, les autres concours susceptibles d'être apportés au service public hospitalier.

Créé le 16 mai 1974

Les malades et blessés dirigés vers un hôpital des armées par un établissement d'hospitalisation assurant le service public hospitalier doivent être munis d'une fiche signalétique établie par ce dernier et comportant notamment les renseignements d'identité nécessaires et les indications relatives au régime de prévoyance sociale auquel sont éventuellement affiliés les intéressés ou à l'admission de ceux-ci au bénéfice de l'aide médicale, le cas échéant selon la procédure d'urgence. Cette fiche est accompagnée d'un certificat médical comportant le diagnostic de l'affection et transmis sous pli cacheté au médecin de l'hôpital des armées.
Les personnes admises dans un hôpital des armées conformément aux présentes dispositions sont traitées sous l'entière responsabilité du service de santé des armées et soumises au régime de cet établissement. Leurs frais d'hospitalisation sont facturés sur la base des tarifs en vigueur dans les hôpitaux des armées. Ces frais sont pris en charge par les régimes d'assurance maladie auxquels elles sont affiliées et qui peuvent exercer leur contrôle administratif et médical suivant les règles applicables aux établissements d'hospitalisation publics. Elles sont éventuellement prises en charge par l'aide sociale au titre de l'aide médicale. Les malades versent à l'hôpital des armées intéressé le montant des frais non pris en charge au titre d'un régime de prévoyance sociale ou au titre de l'aide médicale.

Créé le 16 mai 1974

Lorsqu'un établissement assurant le service public hospitalier n'est pas en mesure de traiter les personnes dont l'état constitue un cas d'urgence ou de détresse médicale nécessitant une hospitalisation immédiate, celles-ci peuvent être admises, sans formalité particulière, dans l'hôpital des armées le plus proche doté des équipements nécessaires.
Lorsque les hôpitaux des armées ne disposent pas de moyens suffisants pour le traitement des personnes qui leur sont adressées d'urgence, ces dernières, après avoir reçu les soins immédiats requis par leur état, sont dirigées vers d'autres établissements hospitaliers disposant de ces moyens.
Les frais d'hospitalisation engagés dans ce cas sont réglés dans les mêmes conditions que pour les malades visés à l'article précédent.

Créé le 16 mai 1974

La participation des hôpitaux des armées au service public hospitalier peut être décidée à la demande de l'autorité administrative, par l'autorité militaire pour faire face aux urgences résultant de catastrophes ou de sinistres d'une ampleur particulière. Les dispositions de l'article précédent s'appliquent aux personnes qui sont hospitalisées dans les hôpitaux des armées en application du présent article.

Créé le 16 mai 1974

Le service de santé des armées est habilité à offrir dans ses hôpitaux, services et laboratoires des terrains de stage aux praticiens accomplissant des études de spécialité, aux étudiants en médecine, en pharmacie, ou en chirurgie dentaire ainsi qu'au personnel paramédical et assimilé en formation.

Créé le 16 mai 1974 · En vigueur du 5 février 2004 au 25 juillet 2005

Des conventions passées entre les autorités habilitées du service de santé des armées et les autorités hospitalières et universitaires compétentes déterminent les conditions dans lesquelles les praticiens ou étudiants civils sont admis dans les établissements du service de santé des armées pour y suivre un enseignement, effectuer des stages ou participer à ce titre à certaines activités hospitalières ou scientifiques.
Des conventions passées entre les autorités habilitées du service de santé des armées et les établissements ou organismes dont relèvent les écoles de formation du personnel paramédical ou assimilé précisent les conditions dans lesquelles les ressortissants de ces écoles sont admis dans les établissements du service de santé des armées pour y suivre un enseignement, effectuer des stages ou participer à l'exercice de fonctions hospitalières.
Les conditions de prise en charge des dépenses ou rémunérations afférentes aux activités des praticiens, étudiants en médecine, pharmacie ou chirurgie dentaire sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense, de la santé publique, des finances et de l'éducation nationale. Les dépenses ou rémunérations afférentes aux activités des personnels paramédicaux ou assimilés sont supportées par les établissements ou les organismes dont ils relèvent.

Créé le 16 mai 1974

Les personnels du service de santé des armées peuvent effectuer des stages de formation ou de perfectionnement dans les établissements relevant du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Les conditions de prise en charge des dépenses afférentes aux activités de ces personnels sont fixées par arrêté interministériel.

Créé le 16 mai 1974

Le service de santé des armées qui exerce une action de médecine préventive en faveur des personnes recourant de manière permanente à ses soins peut apporter dans les mêmes domaines son aide au service public hospitalier.
Les hôpitaux des armées peuvent être agréés par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale pour pratiquer les vaccinations exigées par le règlement sanitaire international, en application du décret susvisé du 15 juin 1971 portant publication du règlement sanitaire international.
Le ministre des armées peut prêter le concours du service de santé des armées lors d'épidémies graves ou de la mise en oeuvre d'une campagne de vaccinations massives. Les dépenses résultant directement de ces interventions sont prises en charge ou remboursées par le ministre chargé de la santé publique. En outre, le service de santé des armées est habilité à réaliser des expertises biologiques et médicales spécialisées requérant l'utilisation d'installations ou d'appareillages particuliers. La liste de ces expertises est fixée par arrêté du ministre des armées et du ministre chargé de la santé publique.

Créé le 16 mai 1974

Les conditions de la coopération en matière de recherche médicale et pharmaceutique entre le service de santé des armées et les organismes relevant du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ou du ministre de l'éducation nationale sont fixées par conventions passées entre le service de santé des armées et les organismes intéressés.
En vue d'assurer une meilleure utilisation des moyens dans le domaine de la transfusion sanguine, des conventions concernant le prélèvement et la préparation du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés, le stockage, la cession et l'échange des produits sanguins d'origine humaine peuvent être passées entre le service de santé des armées et les établissements visés à l'article L. 667 du code de la santé publique.

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

En vigueur du jeudi 16 mai 1974 au lundi 25 juillet 2005

Section I : Participation du service de santé des armées au service public hospitalier
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