Décret n°74-431 du 14 mai 1974

Article 5

Créé le 16 mai 1974

La participation des hôpitaux des armées au service public hospitalier peut être décidée à la demande de l'autorité administrative, par l'autorité militaire pour faire face aux urgences résultant de catastrophes ou de sinistres d'une ampleur particulière. Les dispositions de l'article précédent s'appliquent aux personnes qui sont hospitalisées dans les hôpitaux des armées en application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-839 du 20 juillet 2005art. 3 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du jeudi 16 mai 1974 au lundi 25 juillet 2005