Décret n°74-431 du 14 mai 1974

Article 4

Créé le 16 mai 1974

Lorsqu'un établissement assurant le service public hospitalier n'est pas en mesure de traiter les personnes dont l'état constitue un cas d'urgence ou de détresse médicale nécessitant une hospitalisation immédiate, celles-ci peuvent être admises, sans formalité particulière, dans l'hôpital des armées le plus proche doté des équipements nécessaires.
Lorsque les hôpitaux des armées ne disposent pas de moyens suffisants pour le traitement des personnes qui leur sont adressées d'urgence, ces dernières, après avoir reçu les soins immédiats requis par leur état, sont dirigées vers d'autres établissements hospitaliers disposant de ces moyens.
Les frais d'hospitalisation engagés dans ce cas sont réglés dans les mêmes conditions que pour les malades visés à l'article précédent.

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Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-839 du 20 juillet 2005art. 3 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du jeudi 16 mai 1974 au lundi 25 juillet 2005

Lorsqu'un établissement assurant le service public hospitalier n'est pas en mesure de traiter les personnes dont l'état constitue un cas d'urgence ou de détresse médicale nécessitant une hospitalisation immédiate, celles-ci peuvent être admises, sans formalité particulière, dans l'hôpital des armées le plus proche doté des équipements nécessaires.

Lorsque les hôpitaux des armées ne disposent pas de moyens suffisants pour le traitement des personnes qui leur sont adressées d'urgence, ces dernières, après avoir reçu les soins immédiats requis par leur état, sont dirigées vers d'autres établissements hospitaliers disposant de ces moyens.

Les frais d'hospitalisation engagés dans ce cas sont réglés dans les mêmes conditions que pour les malades visés à l'article précédent.