Abrogé par Décret n°2005-839 du 20 juillet 2005 - art. 3 (V) JORF 26 juillet 2005
Créé le 16 mai 1974
Lorsque les hôpitaux des armées ne disposent pas de moyens suffisants pour le traitement des personnes qui leur sont adressées d'urgence, ces dernières, après avoir reçu les soins immédiats requis par leur état, sont dirigées vers d'autres établissements hospitaliers disposant de ces moyens.
Les frais d'hospitalisation engagés dans ce cas sont réglés dans les mêmes conditions que pour les malades visés à l'article précédent.