Décret n°74-431 du 14 mai 1974

Article 10

Créé le 16 mai 1974

Les conditions de la coopération en matière de recherche médicale et pharmaceutique entre le service de santé des armées et les organismes relevant du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ou du ministre de l'éducation nationale sont fixées par conventions passées entre le service de santé des armées et les organismes intéressés.
En vue d'assurer une meilleure utilisation des moyens dans le domaine de la transfusion sanguine, des conventions concernant le prélèvement et la préparation du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés, le stockage, la cession et l'échange des produits sanguins d'origine humaine peuvent être passées entre le service de santé des armées et les établissements visés à l'article L. 667 du code de la santé publique.

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Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-839 du 20 juillet 2005art. 3 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du jeudi 16 mai 1974 au lundi 25 juillet 2005

Les conditions de la coopération en matière de recherche médicale et pharmaceutique entre le service de santé des armées et les organismes relevant du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ou du ministre de l'éducation nationale sont fixées par conventions passées entre le service de santé des armées et les organismes intéressés.

En vue d'assurer une meilleure utilisation des moyens dans le domaine de la transfusion sanguine, des conventions concernant le prélèvement et la préparation du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés, le stockage, la cession et l'échange des produits sanguins d'origine humaine peuvent être passées entre le service de santé des armées et les établissements visés à l'article L. 667 du code de la santé publique.