Décret n°74-431 du 14 mai 1974

Article 7

Créé le 16 mai 1974 · En vigueur du 5 février 2004 au 25 juillet 2005

Des conventions passées entre les autorités habilitées du service de santé des armées et les autorités hospitalières et universitaires compétentes déterminent les conditions dans lesquelles les praticiens ou étudiants civils sont admis dans les établissements du service de santé des armées pour y suivre un enseignement, effectuer des stages ou participer à ce titre à certaines activités hospitalières ou scientifiques.
Des conventions passées entre les autorités habilitées du service de santé des armées et les établissements ou organismes dont relèvent les écoles de formation du personnel paramédical ou assimilé précisent les conditions dans lesquelles les ressortissants de ces écoles sont admis dans les établissements du service de santé des armées pour y suivre un enseignement, effectuer des stages ou participer à l'exercice de fonctions hospitalières.
Les conditions de prise en charge des dépenses ou rémunérations afférentes aux activités des praticiens, étudiants en médecine, pharmacie ou chirurgie dentaire sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense, de la santé publique, des finances et de l'éducation nationale. Les dépenses ou rémunérations afférentes aux activités des personnels paramédicaux ou assimilés sont supportées par les établissements ou les organismes dont ils relèvent.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-839 du 20 juillet 2005art. 3 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au lundi 25 juillet 2005

En vigueur du jeudi 16 mai 1974 au mercredi 4 février 2004