Décret n°74-431 du 14 mai 1974

Article 8

Créé le 16 mai 1974

Les personnels du service de santé des armées peuvent effectuer des stages de formation ou de perfectionnement dans les établissements relevant du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Les conditions de prise en charge des dépenses afférentes aux activités de ces personnels sont fixées par arrêté interministériel.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-839 du 20 juillet 2005art. 3 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du jeudi 16 mai 1974 au lundi 25 juillet 2005