Section précédente

Section suivante

Décret n°73-878 du 29 août 1973

Chapitre V : Dispositions transitoires

Abrogé5 mai 2002

Créé le 1 janvier 1973

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnées à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les correspondances fixées ci-après :
Situation ancienne : Agent de service.
Situation nouvelle : Agent de service non spécialiste.

Créé le 1 janvier 1973

Dans la limite de 75 p. 100 des emplois à pourvoir en 1973, les agents de service spécialistes pourront, après avis d'une commission paritaire spéciale, être promus agents de service principaux à la seule condition de justifier de dix ans de services effectifs en qualité d'agent de service de la police nationale.

Créé le 1 janvier 1973

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet à compter du 1er janvier 1973 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le dimanche 5 mai 2002

En vigueur du lundi 1 janvier 1973 au samedi 4 mai 2002

Chapitre V : Dispositions transitoires
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14