Décret n°73-878 du 29 août 1973

Article 12

Créé le 1 janvier 1973

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnées à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les correspondances fixées ci-après :
Situation ancienne : Agent de service.
Situation nouvelle : Agent de service non spécialiste.

Effets de cet article

cite

 Code des pensions civiles et militaires de retraite art. L15, art. L16

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 1973 au samedi 4 mai 2002